Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée8 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4921

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.566

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 5.

4922

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.385

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 11. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

4923

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.730

Cour de cassation

alors même que les horaires effectifs de travail n'ont pas été modifiés, et que M. U... perçoit un salaire mensuel sur la base de ces 169 heures bien qu'il n'atteigne que très rarement cet horaire mensuel ; que l'article L.3122-2 du code du travail dispose en son dernier alinéa que : « A défaut d'accord collectif définissant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine » ; que l'article D.3122-7-1 du code du travail précise que « En l'absence d'accord collectif la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de période de travail,…

4924

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.286

Cour de cassation

effectifs de celles-ci ; Que la Sarl succombe à justifier des horaires, se bornant à critiquer les décomptes de la salariée et à se référer aux relevés d'annualisation et de présence, dont le caractère insuffisamment probant a déjà été souligné, ainsi qu'aux rapports de la société de surveillance qui ne constituent pas un moyen de suivi et contrôle du temps de travail ; Attendu que cette analyse suffit à commander, en infirmant le jugement querellé, d'accueillir les demandes de la salariée pour les montants exactement calculés par elle.

4925

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.284

Cour de cassation

effectifs de celles-ci ; Que la Sarl succombe à justifier des horaires, se bornant à critiquer les décomptes de la salariée et à se référer aux relevés d'annualisation et de présence, dont le caractère insuffisamment probant a déjà été souligné, ainsi qu'aux rapports de la société de surveillance qui ne constituent pas un moyen de suivi et contrôle du temps de travail ; Attendu que cette analyse suffit à commander, en infirmant le jugement querellé, d'accueillir les demandes de la salariée pour les montants exactement calculés par elle.

4926

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.910

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ; que Mme R... n'est pas parvenue à démontrer l'existence d'un contrat de travail pour la période précédant le 1er janvier 2011 de sorte qu'il ne peut y avoir dissimulation d'un emploi salarié au regard de l'un ou l'autre des cas visés par l'article L. 8223-1 dans sa version applicable aux faits ; que Mme R...

4927

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.204

Cour de cassation

et avant la fin du premier semestre 2009 115 % de ses objectifs. Monsieur P... est donc fondé à réclamer pour l'année 2009, un solde de prime variable de 21.000 euros, soit 31.500 euros moins 10.500 euros (déjà perçus). Au titre de l'année 2010, pour les mêmes motifs, Monsieur P... est fondé à solliciter le maximum de sa part variable au prorata de son temps de travail, déduction faite de la somme de 4.900 euros déjà perçue, soit la somme de 13.475 euros bruts (18.375 € - 4.900 €).

4928

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052

Cour de cassation

cadre de son pouvoir de direction le conduisant à atteindre le seuil de la durée légale de travail ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein sans constater que la société CSSA avait imposé à Madame R... l'accomplissement d'heures supplémentaires la conduisant à atteindre la durée légale du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-1, L.3123-17 et L. 3171-4 du code. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 octobre 2016 ; AUX MOTIFS QUE « Mme R... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire par lettre du 7 octobre 2016.

4929

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.015

Cour de cassation

Qu'aux termes du contrat de travail, M. C... V... bénéficiait d'une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 700 €, étant précisé que compte tenu de son niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, il est soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail, la durée de travail étant fixée à 216 jours travaillés par an et le salarié disposant d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire ; Qu'en dernier lieu, M. C... V...

4930

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.030

Cour de cassation

en jour sur l'année doivent être interprétés à la lumière des directives 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 et 19 de la directive 2003-88 CE du Conseil du 4 novembre 2003 ainsi que de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce sens qu'il ne peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux relatifs à la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit donc être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Le contrat de travail précise que compte tenu de son degré d'autonomie de son emploi du temps Mme F... G...

4931

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-16.136

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre. En l'espèce, la salariée étaye sa demande par la production d'un décompte détaillé pour les années 2014, 2015 et 2016 reprenant jour par jour les heures de travail effectuées avec les heures de début et de fin matin et après-midi. Elle produit également des courriers de l'inspection du travail, en date des 20 juin, 28 septembre et 9 août 2016 selon lesquels : "pour résumer, lors du contrôle a été constaté un élément caractérisant le travail dissimulé par dissimulation d'activité l'absence de décompte de la durée du travail. Cet élément se conjugue avec des contrats de travail et des bulletins de paie comportant un nombre d'heures de travail à minima, ce qui accrédite l'hypothèse qu'une partie des heures soient payées de la

4932

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.143

Cour de cassation

; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; l'article L.8223-1 du code du travail dispose que ‘en cas de rupture du contrat…

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