Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée19 janvier 2022
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3409

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19.742

Cour de cassation

; que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail ; que l'exposant soutenait que l'accident s'était produit en dehors du temps de travail, entre 22 heures et 23 heures et qu'il n'était plus sous la subordination de son employeur, que le fait que le véhicule endommagé soit une voiture de fonction ne suffisait pas à conférer à l'accident un caractère professionnel dès lors qu'il l'utilisait tant dans le cadre de sa vie professionnelle que personnelle et enfin que l'accident ne s'était pas produit durant un trajet anormal et…

3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.839

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens, - évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer, - formation professionnelle ; investissements en formation ; publics concernés, - conditions de travail ; durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.794

Cour de cassation

la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Active Circle au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, alors « que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande de paiement du temps de travail au seul motif que le décompte du salarié est affecté d'imprécisions, voire d'incohérences ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les courriels produits ne permettent pas de connaître sa durée réelle de travail et que les heures y mentionnées ne correspondent même pas aux durées de travail qu'il a retenues dans son propre décompte, que pour…

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.154

Cour de cassation

il résulte des motifs retenus ci-dessus des manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation essentielle du contrat de travail de verser les salaires, et de surcroît, la cour le relève, sur des chefs susceptibles de qualification pénale, les circonstances par ailleurs que M. [S] n'ait pas averti préalablement l'employeur de son intention de quitter l'entreprise ou qu'il ne justifie pas de son emploi après son départ étant indifférents à l'appréciation de la réalité et de la gravité de ces manquements et de leurs effets ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a écarté la demande de M. [S] en requalification de sa démission et de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-22.532

Cour de cassation

de communication, par écrit, aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, du programme indicatif de répartition de la durée du travail et des horaires de travail sont définies au sein de chaque entreprise ; en son article 2.2, l'accord d'entreprise du 22 octobre 2014 prévoit que ce calendrier individuel indicatif de la répartition du temps de travail sur l'année sera communiqué aux intéressés par voie d'affichage au moins quinze jours avant le début de chaque modulation, soit le 15 juin 2005 pour la première année ; ces dispositions satisfont aux dispositions conventionnelles qui n'imposent pas une remise individuelle à chaque salarié concerné ; en son article 2, l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2005 dispose : Un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de…

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.236

Cour de cassation

considérant que la modification des horaires de la salariée par l'employeur constituait un simple changement des conditions de travail relevant du " pouvoir de direction et d'organisation " dévolu à l'employeur (arrêt, p. 5 § 2), cependant qu'elle avait relevé que Mme [X] avait été recrutée à temps partiel pour effectuer un horaire continu le matin et pour partie de nuit, avant de se voir imposer un horaire discontinu exclusivement de jour, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1184 du code civil devenu 1224 du code civil, ensemble l'article 1134 devenue 1103 du code civil ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE si la modification des horaires au sein de

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906

Cour de cassation

La SA TF1 prétend renverser la présomption en indiquant que le nombre exact d'heures travaillées figure dans les contrats de travail. Les contrats de travail précisent effectivement la période de travail, les jours travaillés au sein de cette période et le paiement sur la base de 8 heures par jour. Cependant, l'employeur explique, en page 9 de ses conclusions, que le temps de travail était variable en fonction du nombre de pages du scénario : «Pour évaluer la durée de travail : l'application d'un forfait de 75 min + 4min par page, ramené ensuite en heure (/ 60 minutes) puis en jours (/ 8 heures).

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.884

Cour de cassation

Le passage à un cycle de 4 semaines, modifiant le cycle à la quatorzaine institué pour les travailleurs de nuit par la convention collective dite FEHAP, doit être prévu par un accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et règlementaires, selon l'article 05.04.2 de ce texte. Or, sont applicables en l'espèce l'accord UNIFED du 1er avril 1999 prévoyant un décompte et une répartition du temps de travail pouvant être ‘hebdomadaire, par quatorzaine, par cycle de plusieurs semaines, sur tout ou partie de l'année', l'article 10 spécifiant que ‘ la durée du travail peut être organisée sous forme de cycles dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

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