Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée19 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-13.687

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon , 7 mars 2022) et les productions, par jugement du 27 janvier 2014, le tribunal d'instance de Toulouse a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les neuf sociétés suivantes Akka technologies, Akka manager, Akka informatique et systèmes, Akka I&S, Akka ingenierie produit, Akka ingenierie process, Akka ingenierie documentaire, Ekis France et Akka services. Par accord collectif de mai 2016, le périmètre de l'UES a été étendu à deux sociétés (Aeroconseil et Casciope) puis, par avenant de juillet 2016, à la société Akka life science. 2. Les élections ont eu lieu sur ce périmètre de douze sociétés en novembre 2016, les résultats étant proclamés le 12 décembre 2016. Par

CSE / représentants du personnelRejet+5
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1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.065

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2021), M. [D] a été engagé le 8 juin 1992 par la société C.G.2.A, aux droits de laquelle vient désormais la société TK elevator France (la société) anciennement dénommée Thyssenkrupp ascenseurs, en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier niveau III, échelon 1, coefficient 215. En dernier lieu, il était ouvrier, niveau IV, échelon 1, coefficient 255. La relation de travail est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. 2. Il a été délégué syndical et membre du comité d'entreprise à compter du 22 mars 2006 et a été désigné, le 4 juillet 2014, délégué central du syndicat CFDT. 3. Le 30 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant son

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-12.322

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Privas, 10 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 mai 2021, pourvois n° 20-60.119, 20-60.120), par courriers des 15 et 26 novembre 2019, le syndicat Force ouvrière puis le syndicat SUD ont chacun adressé à la Mutualité sociale agricole du Languedoc (la MSA) une liste de personnes désignées en qualité de représentants syndicaux, conformément à l'article 10-2-1 de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999. Par courriel du 27 novembre 2019, resté sans réponse, la MSA a invité les organisations syndicales à s'entendre sur la répartition des sièges en l'état des dispositions conventionnelles. 2. La MSA a saisi le

Élections professionnellesRejet+2
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1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.148

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2021), M. [E] a été engagé en qualité de moniteur éducateur par l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2011. 2. Il était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué du personnel. 3. Le 30 novembre 2016, l'employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour faute grave, autorisation refusée par l'inspecteur du travail par décision du 1er février 2017. Par lettre du 29 mars 2017, l'employeur a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail. 4. Par lettre du 2 mai 2017, le salarié a présenté sa démission à l'employeur qui, par lettre du 2 juin 2017, en a pris acte.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-15.668

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué n° RG 21/00910 (tribunal judiciaire de Créteil, 19 avril 2022) et les productions, la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société) a saisi, par requête du 1er octobre 2021, le tribunal aux fins d'annulation de la désignation par le syndicat CGT SASCA le 6 septembre 2021 de M. [O] et, le 14 septembre 2021, de M. [I] en qualité de délégués syndicaux d'entreprise. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevables les demandes d'annulation des désignations de M. [O] et de M.

Élections professionnellesCassation+2
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1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-15.667

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 19 avril 2022), la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société) a saisi, par requête du 17 février 2022, le tribunal aux fins d'annulation des désignations par le syndicat CGT SASCA de M. [Z] en qualité de délégué syndical, en remplacement temporaire les 10 et 11 février 2022 et jusqu'au 18 février 2022. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation des désignations de M.

Élections professionnellesCassation+2
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1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 2021), M. [W] [X], engagé le 13 juin 2003 en qualité de conducteur par la société GT Sud-Ouest (la société), a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2013, qui a entraîné un arrêt de travail du 11 mai 2013 au 15 août 2015. Convoqué par lettre du 28 décembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 janvier 2016 , il a été licencié le 18 janvier 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2.

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-15.500

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2020), M. [G] a été engagé le 3 février 1993 en qualité de chargé d'études par l'association [5] ([5]) du Nord. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de paysagiste chargé d'études. 3. Licencié pour motif économique le 5 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-17.916

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. Selon une jurisprudence établie de la Cour au visa des dispositions similaires antérieures de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+6
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1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.348

Cour de cassation

La renonciation par l'élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, au droit d'être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail, n'a pas pour conséquence de priver l'organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l'auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-60.127

Cour de cassation

Le syndicat qui ne dispose plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit peut désigner l'un de ses adhérents conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, pour annuler la désignation par un syndicat d'un adhérent en qualité de délégué syndical, ne recherche pas comme il était soutenu si le candidat du syndicat ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles avait renoncé à l'activité syndicale et ne cotisait plus au syndicat depuis plus de deux ans

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.483

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2142-1-1 du code du travail que l'interdiction de désigner en qualité de représentant d'une section syndicale jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise un salarié, précédemment désigné en qualité de représentant de section syndicale dont le mandat a pris fin lors des dernières élections professionnelles dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l'entreprise, qu'elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale

CSE / représentants du personnelCassation+4
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