Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 680

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée6 mars 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8149

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.011

Cour de cassation

par déclaration en date du 24 octobre 2000, M. Y..., agissant en qualité de secrétaire général du syndicat général des transports et de l'équipement de l'Aube CFDT, M. C..., agissant en qualité de délégué du personnel de la société EGT Asport et M. Z..., agissant en qualité de délégué du personnel suppléant de la société EGT Asport ont saisi le tribunal d'instance d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés EGT Asport et E... Daniel Feron ; Attendu que le syndicat général des transports et de l'équipement CFDT de l'Aube ainsi que MM. Z... et C... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 27 décembre 2000)) d'avoir rejeté leur demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés EGT Asport et E...

CSE / représentants du personnelRejet+3
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8150

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.001

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que, par lettre en date du 2 octobre 2000, le SNPEFP-CGT a désigné M. X... comme délégué syndical, au sein de la société Geemac, en remplacement de Y... Julien qui, à la suite de son licenciement annulé, par le conseil de prud'hommes compétent, avait renoncé à sa réintégration, et, par là-même, à son mandat représentatif ; que, par requête en date du 13 novembre 2000, la société Geemac a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise arguant de ce que l'usage admettant une telle désignation avait été dénoncé par elle le 24 mai 2000, et que les effectifs de l'entreprise étaient durablement inférieurs à cinquante salariés ;

8151

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-15.389

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre B commerciale), au profit de la société Flor "Pétrin Ribel-Rou", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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8152

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-14.823

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre commerciale, Section B), au profit de la société Au Pain du matin, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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8153

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-43.474

Cour de cassation

il résulte tant des dispositions de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifié par avenant du 13 février 1961 que de la convention du 13 décembre 1973, que le visiteur médical bénéficie, au-delà de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'un coefficient 365 ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été engagé en 1996, ne pouvait dire qu'il y avait lieu de calculer les salaires sur la base des minima conventionnels prévus pour le coefficient 300 attribué à M. X... ; que, ce faisant, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a, en outre violé l'article 8 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;

8154

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-12.388

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Dockers de Normandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Daniel X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société à responsabilité limitée Dockers de Normandie, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Saga France Manutention, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M.

8155

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-60.363

Cour de cassation

En présence de deux délégués syndicaux désignés par le même syndicat, il appartient au tribunal de convoquer toutes les parties au litige avant de statuer sur la validité de la désignation du délégué. Dès lors, viole l'article L. 412-15, alinéa 3, du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour rejeter l'action en annulation exercée par l'employeur à l'encontre de la dernière désignation intervenue, se borne à retenir que seule l'organisation qui avait désigné le délégué dont le mandat était contesté aurait pu mettre fin audit mandat.

8156

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.138

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 1995, le salarié invoquant notamment le non-paiement d'heures supplémentaires, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant la responsabilité à son employeur ; que les parties ont signé le 4 juillet une transaction ; que soutenant que cette dernière était nulle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué, après avoir ordonné une expertise médicale de M. X..., placé sous le régime de la curatelle, pour déterminer s'il jouissait d'un discernement suffisant pour se rendre compte des conséquences de l'acte qu'il avait signé, énonce que rien ne permet d'établir que le jour de la signature de la transaction, M.

8157

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.912

Cour de cassation

l'employeur a la charge de prouver que sa pratique salariale n'est pas discriminatoire ; que le salarié intéressé, dans ses conclusions, faisait valoir que la société ne produisait pratiquement rien bien qu'elle détienne les preuves qui permettraient d'étalonner sa situation du point de vue de son déroulement de carrière avec la situation de l'échantillon des salariés avec lesquels il devait être comparé ; qu'il appartenait donc, derechef, à l'employeur de faire la preuve de la non-discrimination ; que la cour d'appel a donc encore méconnu les dispositions susvisées ; 7 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salarié n'avait pas demandé la requalification de son emploi personnellement, par un délégué du personnel ou une organisation

8158

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.285

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant que M. et Mme X... ne prouvaient pas qu'ils travaillaient le samedi matin pour les débouter de leurs demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la cour d'appel qui pour rejeter

8159

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.194

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Elf Aquitaine, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CGT Elf Aquitaine Pétrole, X... EP-CSTJF, dont le siège est ..., 3 / de la société Elf Aquitaine Production, dont le siège est ..., 4 / de la société Elf Exploration production X... EP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM.

8160

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.634

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 1996, il a été licencié pour faute grave pour avoir récupéré des heures de travail sans l'accord du directeur du personnel ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen proposé par le salarié : Vu les articles 201 et 202 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le salarié contestait l'abandon de poste invoqué par la lettre de licenciement et prétendait avoir été autorisé verbalement par le chef du personnel à s'absenter pour récupérer des heures de travail, énonce que les deux attestations versées à l'appui de ses dires doivent être écartées des débats, dès lors qu'elles émanent…

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