Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-43.434
Cour de cassationl'employeur, que ledit délégué déclarait ne pas avoir reçu, le jugement énonce qu'après en avoir délibéré le conseil décide de ne pas écarter des débats ledit relevé ; Qu'en statuant par de tels motifs, dont ressortait une absence de discussion contradictoire de la pièce en cause, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2002 par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ; Condamne l'association AFTAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association AFTAM à payer aux demandeurs la somme…