Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 632

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée16 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7573

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-43.434

Cour de cassation

l'employeur, que ledit délégué déclarait ne pas avoir reçu, le jugement énonce qu'après en avoir délibéré le conseil décide de ne pas écarter des débats ledit relevé ; Qu'en statuant par de tels motifs, dont ressortait une absence de discussion contradictoire de la pièce en cause, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2002 par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ; Condamne l'association AFTAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association AFTAM à payer aux demandeurs la somme…

Heures supplémentairesCassation+3
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7575

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-43.427

Cour de cassation

Dès lors qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement, la transaction est entachée d'une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans. Viole en conséquence l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel qui décide que les moyens soulevés touchant à la validité de la transaction au regard des conditions de fond, l'action en nullité relevait de la prescription trentenaire.

7576

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.493

Cour de cassation

il résulte des courriers adressés par M. X... à son employeur que le salarié prenait acte de "subir une véritable mise à l'écart inacceptable", d'être victime d'un processus de pourrissement", de "harcèlement" et d'une tentative pernicieuse d'éviction (courrier du 18 février 2003) ; qu'il protestait contre l'illégalité d'un délai de cinq jours pour accepter la modification de son poste, qu'il exigeait des excuses de son supérieur hiérarchique, auquel il imputait un "comportement répressif et abusif", un acharnement psychologique" et même de recourir à la "calomnie" ; qu'il reprochait également à la directrice des relations humaines de se "moquer littéralement de lui" et de "manquer de loyauté" et qu'il demeurait dans l'attente" de recevoir par retour les excuses sollicitées" (courrier du 13 mars 2003) ;

7577

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.488

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité ordonne la jonction des pourvois n° K 03-604.88 et Z 03-60.501 ; Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 26 novembre 2003), le Syndicat général des activités de déchet (SGAD) a désigné, le 8 septembre 2003, M. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'hygiène et sécurité, et M.

7578

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.485

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Doullens, 30 octobre 2003) d'avoir validé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale du syndicat Solidarité dans l'établissement de Bréteaucourt-les-Dames de la société Parisot siège international, effectuée le 30 septembre 2003, alors, selon le moyen, que si lorsqu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence d'un syndicat au regard des critères énumérés à l'article L.

7579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.474

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que la société Darty Provence Méditerranée fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Montpellier, 17 novembre 2003) d'avoir constaté l'absence de prorogation des mandats de représentants du personnel dans l'établissement Darty Montpellier à l'échéance du 13 novembre 2003 et l'absence d'élections en vue de leur renouvellement après cette date, alors, selon les moyens : 1 ) qu'est nul le jugement rendu sur la demande d'un syndicat tendant à l'organisation d'élections professionnelles dans un établissement antérieurement à la date prévue par le protocole préélectoral, sans que l'ensemble des organisations signataires dudit protocole, parties intéressées à ce litige indivisible,…

Élections professionnellesRejet+1
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7580

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.410

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité des listes de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie et la société Le Nickel se sont pourvus en cassation contre une décision du tribunal de première instance de Nouméa qui a statué avant l'élection des délégués du personnel sur la validité du dépôt par le Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie de deux listes de candidats pour le premier collège ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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7581

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.363

Cour de cassation

l'employeur ne l'avait pas informé de l'organisation des élections ni procédé à l'affichage correspondant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVALBLE le pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coulommiers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la

Élections professionnellesCassation+1
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7582

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.308

Cour de cassation

Vu les articles L. 421-2 et L. 212-4-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la requête en annulation des élections des délégués du personnel de l'établissement de Longjumeau de la société Delta diffusion, le jugement attaqué retient que la prise en compte des salariés employés par cette société dans le cadre de contrats à la tache rémunérés en fonction du volume et de la nature des distribution ne peut être celle de travailleurs à temps plein et qu'elle doit correspondre par analogie aux principes institués pour les salariés à temps partiel ; Attendu cependant qu'en l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, ou de preuve, par l'employeur, de la durée exacte du temps

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.133

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Institut de gestion sociale des armées a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Prades du 5 février 2003 saisi d'une requête en annulation des candidatures de Mme X... et de M. Y...

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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7584

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 04-60.067

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 28 janvier 2004) d'avoir dit le syndicat Sud Energie Transport Gaz représentatif au sein de l'établissement Direction Transport Gaz Région Ouest et dit valable la désignation de M. X...

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