Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée17 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.805

Cour de cassation

l'employeur s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui tant qu'elles n'ont pas été révisées ou que l'accord n'a pas été dénoncé, ce qui n'était pas allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 8 novembre 2004 mais seulement en ce qu'il a débouté les salariées de leur demande tendant au maintien de la somme égale à la différence de salaire allouée mensuellement jusqu'au 1er mai 2002 après cette date ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge…

Salaire / rémunérationCassation+3
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7190

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.339

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Philippe X... avait cessé de percevoir la prime d'ordinateur quand d'autres salariés la percevaient encore d'autre part qu'il n'avait pas perçu la prime de déménagement ; qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes sans exiger de l'employeur qu'il justifie cette différence de traitement par un élément objectif, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 5 / qu'en statuant ainsi au motif que d'autres salariés auraient comme M. Philippe X... fait l'objet de la même différence de traitement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que l'article L.

7191

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-46.886

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile, et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement qui, statuant sur ses demandes tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Laxou au paiement d'une somme de 3 360 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une somme de 280 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une somme de 560 euros au titre d'indemnité de préavis, dont le montant total est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, a été inexactement qualifié en dernier ressort ;

7192

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.024

Cour de cassation

par jugement du 21 mai 2003, le conseil de prud'hommes a décidé que le syndicat des copropriétaires était l'employeur, fixé la date de rupture au 9 avril 2003, date de l'audience du bureau de jugement et a condamné le syndicat à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires de congés payés, indemnités compensatrices de réduction du temps de travail, indemnités de rupture, et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; I- Sur le pourvoi principal du syndicat des copropriétaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief aux arrêts d'avoir décidé qu'il était l'employeur des salariés demandeurs, d'avoir résilié les contrats de travail et de l'avoir condamné à

7193

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 06-60.004

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 24 novembre 2005), la société Nettec Propreté en reprenant le marché de manutention des bagages de soute aux lieu et place de la société BGS, le 16 août 2005, a repris vingt-cinq salariés dont, le 18 octobre 2005, M. X... qui était entré au service de la société BGS le 1er novembre 2003 ; que le syndicat STAAAP-CFTC l'a désigné en qualité de délégué syndical le 20 octobre 2005 ; Attendu que la société Nettec Propreté fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de cette désignation alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

7194

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-45.958

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 du code du travail devait s'appliquer immédiatement en raison de son caractère d'ordre public et que les compensations pécuniaires prévues par l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, plus favorables que la loi, devaient donc s'appliquer immédiatement ; Attendu cependant qu'aux termes des trois premiers articles susvisés, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ;

7195

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.376

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 05.60-376, F 03.60-377 et H 03.60-378 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'une scission, les activités de ventes d'espaces publicitaires sur annuaire, Minitel, Internet exercées par l'ancienne société Pages jaunes ont été confiées, à compter du 1er janvier 2005, à une nouvelle société Pages jaunes SA dans laquelle la quasi totalité du personnel a été transférée ; que le syndicat CGT des Pages jaunes, la fédération des services CFDT, la fédération des employés et cadres FO, la Fédération de la culture et de la communication CFE-CGC et la fédération CFTC des postes et télécommunications ont désigné, respectivement, MM. X..., Y..., Z..., A... et B...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7196

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.370

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Surf Novotel s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nouméa du 14 novembre2005 qui l'a déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la section syndicale constituée par la confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle Calédonie et la désignation de M. X...

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7197

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.389

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur la régularité d'une liste de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat Sud PTT 54 a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Nancy le 24 octobre 2005, qui a annulé la liste des candidats qu'il avait déposée en vue de l'élection des délégués du personnel et membres du comité d'établissement de l'établissement de Laxou de la société Arvato communications services France ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas…

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7198

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.387

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que le 13 septembre 2005, le syndicat Sud PTT 54 a déposé des listes de candidats en vue des élections de délégués du personnel et membre du comité d'établissement devant se dérouler au sein de l'établissement de Laxou de la société Arvato communications services France ; que par jugement du 24 octobre 2005 le tribunal d'instance de Nancy a annulé ces listes au motif que le syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise à la date de leur dépôt ; que les élections ont eu lieu le 8 novembre 2005 ; que le syndicat Sud PTT 54 en a demandé l'annulation ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le tribunal d'instance retient

Élections professionnellesCassation+1
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7200

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.352

Cour de cassation

l'employeur a contesté cette seconde désignation qui a été confirmée par le syndicat CGT CGEA le 20 juin et dont l'annulation a été demandée par la société Connex ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ensemble les articles 32 et 117, du même code, le syndicat CGT CGEA Connex-Ile-de-France fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré la société Connex recevable en ses demandes ; Mais attendu que ce moyen ne fait que remettre en discussion l'appréciation faite par le tribunal, qui a répondu aux conclusions en les écartant, des pièces soumises à son examen ; Sur le second et troisième moyens : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et L.

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