Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée14 janvier 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.519

Cour de cassation

considérant que la prescription quinquennale était applicable, au seul motif que le paiement devait être fait en deux échéances, la Cour d'appel a violé l'article 2262 du Code Civil. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis en raison de la discrimination syndicale et des faits de harcèlement dont elle a été victime ; AUX MOTIFS QUE la demanderesse prétend qu'elle a fait l'objet de mesures discriminatoires de la part de la société AIR FRANCE en raison de ses activités syndicales, ce qui a eu pour effet de nuire gravement au déroulement de sa carrière et de la priver de toute promotion ; selon elle, que sa situation au sein de l

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.864

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut être établie qu'entre des salariés qui se trouvent dans une situation identique ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... rapportait la preuve qui lui incombait d'une atteinte au principe d'égalité des rémunérations, sans constater qu'il se trouvait dans une situation identique à celle des salariés auxquels il prétendait se comparer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.638

Cour de cassation

il résulte de ces accords que le temps de trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage (qui précède l'accès du salarié à son lieu de travail) n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en faisant, malgré ces accords, peser la charge de la preuve sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 212-4 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant que le temps de trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage ne faisait l'objet d'aucune disposition conventionnelle expresse, la cour d'appel a violé l'accord de branche du 1er avril 1999 et l'accord d'entreprise du 15 avril 1999 ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en affirmant qu'il résultait du constat d'huissier que

6677

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.456

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du 31 mai 1946, qu'en cas de jour férié non-travaillé, le salarié rémunéré au mois n'a droit qu'au maintien de sa rémunération habituelle ; que le statut national du personnel des industries électriques et gazières donne en son article 17 la liste des jours fériés considérés comme jours de congé payé et dispose que les agents ne pouvant, " du fait du service ", bénéficier de l'un de ces congés pour jours fériés ont droit, outre leur rémunération habituelle, à une rémunération supplémentaire spécifique ou à un repos compensateur ; que ledit texte ajoute que les agents " désignés pour travailler un jour férié " doivent en être avisés 48 heures à l'avance ; que viole l'arrêté susvisé du 31 mai 1946, l'article L. 134-1 du code du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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6678

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.364

Cour de cassation

En cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue aux articles L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, et L. 436-1, alinéa 2, phrase 1, recodifiés sous les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. Cette protection doit également bénéficier au salarié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-17.692

Cour de cassation

L'article 2 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, prévoit que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et l'article 5 que ces organisations ont le droit de former d'autres groupements, l'article L. 411-2 devenu L. 2131-2 du code du travail qui suppose l'existence d'activités rémunérées à l'exclusion des activités désintéressées ou philanthropiques, ne distingue pas selon que ces activités sont exercées à titre exclusif, accessoire ou occasionnel, ni selon que les revenus qui en sont tirés constituent un revenu principal ou accessoire.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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6680

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.188

Cour de cassation

par lettre subséquente de prise d'acte de la rupture du 14 octobre 2004 comme constituant une cause de rupture de celui-ci, dans la mesure où il la refuse en la considérant comme péjorative au regard des droits et obligations actuels est restée, pendant tout le décours de cette longue procédure, à l'état de pur projet ; qu'aucun élément ne vient au soutien de la notion de modification unilatérale, venant de l'employeur, du contrat de travail de VRP, à effet au 1er janvier 1993, conclu entre les parties et demeuré en vigueur tout au long du contentieux dont il s'agit, jusqu'à ce que Patrick X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6681

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-45.248

Cour de cassation

l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire, a saisi le tribunal de grande instance ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à…

6682

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.205

Cour de cassation

il résulte que la qualification demandée ne pouvait lui être attribuée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de versement d'une somme à titre de dommages- intérêts en raison de la discrimination syndicale subie par le salarié, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ou l'exercice de fonctions représentatives de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.411

Cour de cassation

il résulte de ses constatations qu'elle s'était vue attribuer un niveau de classification et de rémunération inférieur à celui des salariés ayant le même niveau de responsabilité et qu'elle produisait un comparatif laissant apparaître que parmi huit cadres de même âge et de même ancienneté, elle était la seule à ne pas avoir vu sa situation professionnelle évoluer ; qu'en la déboutant de ses demandes, sans rechercher si l'employeur apportait la preuve qui lui incombait que les différences de traitement ainsi constatées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à l'exercice de l'activité syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4° / que la cour d'appel, qui a constaté que le positionnement indiciaire relevait de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.458

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 2008, l'Union fédérale a "confirmé et reconduit" M. X... dans ses fonctions ; que soutenant que cette désignation portait le nombre de délégués syndicaux centraux adjoints à neuf, alors que l'accord signé le 6 novembre 2006, complété par un avenant du 22 novembre 2007, fixait ce nombre à huit pour chaque organisation syndicale représentative, les sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de cette dernière "désignation" ; Attendu que les sociétés font grief au jugement de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de l'Union fédérale de cadres des fonctions publiques-CFE-CGC en date du 26 mars 2008 désignant M. X... ayant fait apparaître que le nombre

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