Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 549

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée29 avril 2009
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6577

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.466

Cour de cassation

par lettre reçue le 10 mars 2008, le syndicat Suc nettoyage a notifié à la société Iss Abilis France la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'agence de Colombes et de représentante syndicale au comité d'établissement de cette même agence ; Attendu que la société Iss Abilis France fait grief au jugement d'avoir déclaré le syndicat Sud nettoyage représentatif au sein de l'établissement de Colombes, et dit en conséquence que la désignation de Mme X...

6578

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.499

Cour de cassation

il résulte du jugement que seule était contestée la validité de la candidature des intéressés au premier tour, et non la régularité de l'organisation de l'élection dont l'annulation n'était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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6580

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.448

Cour de cassation

considérant que la désignation de l'exposante était frauduleuse sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée était menacée d'une mesure de licenciement ou d'une sanction disciplinaire contre laquelle elle aurait voulu rechercher une protection, le Tribunal a violé l'article L 2143-8 du Code du travail (anciennement L 412-15) ; ALORS QUE l'existence d'une fraude entachant une désignation ne peut se déduire de l'absence de preuve d'activité syndicale du salarié antérieure à cette désignation; que pour considérer que la désignation était frauduleuse, le Tribunal s'est fondé sur l'absence de preuve d'une activité syndicale antérieure de la salariée tout en considérant que «son histoire syndicale se réduit à un an d'adhésion à la CGT en 1999 et à une adhésion en mars 2007 à la CFDT» ;

6581

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-19.880

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, le délégué syndical représente le syndicat auprès de l'employeur. Il en résulte que la décision judiciaire constatant la caducité d'une désignation de délégué syndical opérée par un syndicat auprès d'un employeur met fin au droit du syndicat d'être représenté dans l'entreprise ou dans un périmètre donné de l'entreprise et par là-même, aux fonctions du délégué sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ait été appelé à l'instance

6582

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.463

Cour de cassation

Dès lors que les défendeurs à l'action en contestation de la désignation d'un délégué syndical ont été convoqués par lettre simple dont il n'est pas établi qu'ils l'aient reçue et n'ont pas comparu à l'audience, le jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire devait être rendu par défaut et pouvait être frappé d'opposition. Il en résulte que, la notification de la décision n'indiquant pas qu'elle est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours, le délai d'opposition n'a pas couru et le pourvoi, formé prématurément, est irrecevable

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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6583

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.484

Cour de cassation

L'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de cinquante salariés ; il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre. Dès lors, le tribunal d'instance a exactement décidé qu'un salarié délégué du personnel dans un établissement comptant moins de vingt salariés dépendant d'une entreprise comptant plus de cinquante salariés, ne pouvait être désigné comme délégué syndical de cet établissement

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6584

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.878

Cour de cassation

il résulte des termes du débat qu'un protocole de reprise du travail a été signé le 1er octobre 2001 entre la société Mory Team et la CGT, seul syndicat présent à l'époque dans l'entreprise ; qu'en qualifiant cependant le protocole du 1er octobre 2001 d'accord atypique constituant un engagement de l'employeur envers ses salariés et ne pouvant être dénoncé que selon les règles applicables aux usages, et en reprochant à la société Mory Team de ne pas avoir dénoncé son engagement selon ces dernières, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code du travail ; 2°/ qu'il s'induit des motifs de l'arrêt qu'en cas de grève sectorielle ne concernant qu'une catégorie précise de salariés, l'octroi d'un avantage par le protocole de fin de grève n'est accordé qu'aux seuls salariés grévistes ;

6585

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3 respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la…

6586

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la…

6587

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire du salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice au salarié, notamment en le privant de l'application de la…

6588

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la convention…

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