Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-60.499

Arrêt du 29 avril 2009Pourvoi n° 08-60.499

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00793

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que la lettre de l'employeur convoquant les organisations syndicales à la négociation préélectorale du 11 juin 2008 ne respecte pas les prescriptions des articles L. 2314-2 du code du travail, et est donc nulle.
  • Réponse: Attendu que le moyen est inopérant dés lors qu'il résulte du jugement que seule était contestée la validité de la candidature des intéressés au premier tour, et non la régularité de l'organisation de l'élection dont l'annulation n'était pas demandée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 30 juillet 2008) que la société Caraïbes environnement a déposé une requête pour contester la liste des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel présentée par MM. X... et Y..., au motif " qu'aucun des candidats n'était affilié à une organisation syndicale " ; que le tribunal a annulé ces candidatures ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que la lettre de l'employeur convoquant les organisations syndicales à la négociation préélectorale du 11 juin 2008 ne respecte pas les prescriptions des articles L. 2314-2 du code du travail, et est donc nulle ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dés lors qu'il résulte du jugement que seule était contestée la validité de la candidature des intéressés au premier tour, et non la régularité de l'organisation de l'élection dont l'annulation n'était pas demandée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00793
Identifiant source
6137270dcd58014677429f6d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137270dcd58014677429f6d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 2009.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.