Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 495

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
5929

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.219

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail, "dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. (...) En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail (...)".

Élections professionnellesCassation+3
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5930

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.258

Cour de cassation

il résulte de cette dernière disposition que le défaut de motivation d'un refus ou l'insuffisance de cette motivation qui équivaut à son absence ne peut faire échec à l'application du principe général de compensation prévu par l'accord ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que les motifs du refus de toute compensation n'étaient pas admissibles et équivalaient à une absence de motivation, a exactement décidé que le salarié devait bénéficier de cette compensation à hauteur de 100 % ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ; Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

5931

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.746

Cour de cassation

considérant que les salariés n'avaient pas le droit de bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 134-13 du code du travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892 et article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005) ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la privation d'un jour de repos devant être rémunéré occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5932

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-43.311

Cour de cassation

par courrier du 21 octobre 2005, proposé à ses salariés de porter leur temps de travail effectif à 37 h 50 par semaine sans compensation salariale ; que Mme X... et quatre autre salariés ayant refusé une telle modification de leur contrat de travail, la société les a licenciés pour motif économique le 15 février 2006 ; que contestant la légitimité de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que les licenciements intervenus sont dénués de cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence à verser des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il était expressément stipulé

5933

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.652

Cour de cassation

il résulte des circonstances de l'espèce que madame Erica X... a été embauchée le 29 janvier 2008 par la SA MTB en qualité de secrétaire général adjoint coefficient 2. 2 position 130, le principal objectif du poste étant que le fonctionnement de l'ensemble des sociétés du groupe soit amélioré et fiabilisé ; qu'elle pouvait être sollicitée pour toute tâche d'assistance susceptible de concourir à la bonne marche et au développement de la PME ; que ses fonctions recouvraient les ressources humaines, la gestion, le juridique ; que la période d'essai était fixée à 3 mois ; que la rémunération mensuelle brut fixée à 2. 300 € correspondant à 151, 67 h outre 17, 32 h supplémentaires ; qu'un certificat médical d'arrêt de travail a été établi au nom de la

5934

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.894

Cour de cassation

par acte du 10 décembre 2007, saisi le tribunal de grande instance d'une demande de dommages-intérêts pour violation de cet accord ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'action de la société Aubert et Duval de ce que l'accord sur le dialogue social du 25 avril 2007, sur lequel elle avait fondé son action, ne pouvait restreindre le droit fondamental que constitue la liberté d'expression des syndicats, sans rechercher si cet accord instaurant

Élections professionnellesRejet+2
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5935

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.587

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient d'une part que, s'il est exact que, M. X..., désigné délégué syndical en avril 2005 et responsable syndical le 15 juin suivant, n'a bénéficié d'un bureau équipé qu'au mois d'octobre 2005, il ne saurait raisonnablement faire grief à son employeur de cette situation dès lors que, outre le fait que la société était à cette période en pleine réorganisation structurelle, y compris en ce qui concernait ses locaux et que le syndicat FO n'était pas représenté dans l'entreprise auparavant ce qui impliquait la création d'une nouvelle structure matérielle, il était, quant

5936

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.726

Cour de cassation

par acte remis au secrétariat-greffe, une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime en raison de la présence d'un salarié de la société y exerçant les fonctions de conseiller ; que par lettre simple du 4 novembre 2009, le président du conseil de prud'hommes a répondu à la société qu'il estimait la demande non fondée ; que la cour d'appel de Lyon, par arrêt rendu le 21 janvier 2010, a confirmé cette " décision " ; Sur la quatrième branche du moyen unique : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour débouter la société Saint-Jean industries de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du conseil de prud'hommes, l'arrêt retient, d'une part, que le

5937

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.017

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale

5938

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.980

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et de l'échange de courriels entre Monsieur Eric Z... et Monsieur Jean Paul X... le 3 Juillet 2006 concernant les prévisions de disponibilités de Monsieur Z... que Monsieur Jean Paul X... répondant au délégué syndical qui indiquait : « Lundi délégation syndicale- 10h à 12h et 14h à l6h- Mercredi 05 : Délégation syndicale (14h à 18h) Jeudi 06 : Comité d'entreprise », lui écrivait « Eric, tu comprendras que des disponibilités de ce type ne nous permettent pas d'envisager ton utilisation sur un projet quel qu'il soit. Il est par ailleurs inutile que tu viennes occuper un bureau qui pourrait servir à quelqu'un d'autre.

5939

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71.763

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes, que l'assiette du calcul de l'indemnité de départ à la retraite versée à l'issue du congé de fin de carrière est constituée du salaire et accessoires de salaire versés au salarié antérieurement à son départ en congé, et non de la «garantie de ressources» versée à l'intéressé, laquelle ne constitue pas une rémunération, mais une indemnité destinée à compenser partiellement la perte de celle-ci au cours du congé de fin de carrière ; qu'en déboutant dès lors M. X...

5940

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.082

Cour de cassation

il résulte des conclusions de Mme X... devant la cour d'appel ainsi que des énonciations de l'arrêt que, pour la période antérieure au 31 décembre 2004, celle-ci n'avait pas demandé à la cour d'appel de procéder à sa reclassification à un certain coefficient mais seulement des dommages-intérêts ; Attendu en second lieu, qu'ayant retenu que ce n'est qu'à compter de l'année 2007 que la salariée établissait faire des propositions commerciales, comme ses collègues masculins, la cour d'appel a pu en déduire, compte tenu de l'expérience moindre en la matière de la salariée par rapport à ses deux collègues, qu'elle devait être classée à un coefficient inférieur ; Attendu, enfin, qu'ayant accueilli, pour la période postérieure à juillet 2004, la

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