Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée28 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5665

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.657

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-3-1 et L. 2314-23 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que la candidature présentée par l'Union locale était manifestement irrecevable pour avoir été reçue par l'employeur le 21 mars alors que le protocole préélectoral fixait la date limite de dépôt des candidatures au 18 mars à 17 heures, le tribunal fait droit à la requête du syndicat en annulation des élections au motif que l'employeur ne pouvait pas écarter lui-même cette candidature, mais seulement saisir le juge à cette fin ; Qu'en statuant ainsi, alors que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales de

Élections professionnellesCassation+1
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5666

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.021

Cour de cassation

l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'en retenant qu'avait pu être valablement passé par trois seulement des cinq syndicats signataires un avenant aux protocoles d'accord préélectoraux reportant de 18 à 19 h la clôture du scrutin, sans s'expliquer sur le fait allégué par la CGT que les ouvriers relevant du premier collège électoral terminaient leur journée de travail à 18 h 00, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 2314-23, L. 2314-22 et L. 2324-20 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen soutenu par la CGT dans ses écritures, soutenant que les modalités du vote électronique ne permettaient pas aux salariés de ne

5667

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-18.250

Cour de cassation

il résulte du préambule et de l'article 10 de l'accord du 22 décembre 2008 que ce dernier ne détermine les droits des organisations syndicales qu'à titre transitoire dans l'attente de l'organisation des élections professionnelles dans le nouvel établissement public et que, en tout état de cause, cet accord collectif n'aurait pas pu déroger aux conditions légales d'ordre public d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales après ces élections, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

5668

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-61.180

Cour de cassation

Selon l'artilce 1022-2 du code de procédure civile, applicable en matière de contentieux des élections professionnelles, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. En application de l'article 126 du code de procédure civile, la justification du paiement de cette contribution avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande régularise la procédure

Élections professionnellesRejet+1
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5669

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-10.825

Cour de cassation

Si le comité d'entreprise décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s'inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d'entreprise et de ses missions économiques. Il en résulte que si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit des membres du comité d'entreprise sur la subvention du comité d'entreprise, cette prise en charge doit se rattacher aux attributions économiques du comité.

5670

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814

Cour de cassation

l'employeur a bien exécuté sur cinq ans l'obligation à laquelle il s'était engagé dans l'accord collectif n° 30 et qu'il a bien été tenu compte de l'incidence des jours fériés ; que toutefois, et contrairement aux prétentions de l'intimé le rappel de salaires n'engendre pas le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en effet seul le plafond conventionnel doit être pris en considération à savoir 1596 heures tel que fixé par l'accord-cadre national de branche du 24 juin 1999 et l'accord d'entreprise n° 51 du décembre 1999 ; que le jugement doit donc être confirmé des chefs de rappel de salaires et des congés payés y afférents ; qu'il sera ajouté une somme au titre de rappel de salaires pour 2009 et des congés payés afférents, les parties devant la calculer sans les heures supplémentaires ;

Salaire / rémunérationCassation+8
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5672

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-15.553

Cour de cassation

L'article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet détermine le montant de la prime de treizième mois perçue par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui relève de ladite convention, ne peut décider de modalités d'attribution moins favorables aux salariés en soumettant l'octroi de la prime de treizième mois à une présence effective et en déduisant l'absence pour maladie

5673

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-23.841

Cour de cassation

Aux termes de l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée. Il résulte de ce texte que le travail un jour férié ouvre droit, pour le salarié, à un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée

Salaire / rémunérationCassation+7
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5674

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.308

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande visant à obtenir sa requalification au niveau 8 de la classification des agents de maîtrise, la cour d'appel retient, d'une part, qu'il n'existe pas d'éléments laissant présumer la poursuite d'une discrimination à partir de début 2006, et d'autre part, qu'il est logique que M. X... démarre dans son nouveau statut d'agent de maîtrise au premier niveau de classification, à savoir le niveau 5 ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du

5675

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688

Cour de cassation

par courrier du 12 mai 2005 ; qu'elle y fait valoir pour justifier cette démission, outre la nécessité de suivre son époux, à la suite de son changement d'emploi le fait que l'employeur n'ait pas réglé ses salaires et heures supplémentaires et les multiples brimades dont elle a été victime de la part de la direction ; que l'employeur a laissé impayées pendant plusieurs années et pour des montants importants les sommes dont il était redevable au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées par la salariée et qui l'a privée de ses repos compensateurs ; que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la SA VOG, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré des brimades dont la salariée aurait été victime ;

5676

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-44.941

Cour de cassation

l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie ; que pour allouer diverses sommes aux salariés, la cour d'appel a considéré que le préjudice subi par ceux-ci devait être déterminé par rapport aux salaires que ces personnes auraient perçus jusqu'au terme de l'obligation de garantie d'emploi ainsi que du préjudice que leur cause leur transfert dans une société vendue et sortant ainsi du groupe Tibco sans l'accord du tribunal de commerce, ce transfert les privant de la faculté de reclassement dans ce groupe ; qu'elle a donc concrètement condamné l'exposante à réparer, outre le préjudice résultant directement de la violation de la garantie d'emploi, la

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