Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 451

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée15 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5401

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-15.820

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2011, informé la société Monoprix exploitation de la désignation de Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement de Rodez ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 11-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article L. 2142-1-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale, le tribunal d'instance retient que l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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5402

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-14.736

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 22324-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors de l'élection des membres du comité d'entreprise organisée le 9 juin 2011 par la société Arkema France qui emploie plus de trois cents salariés, le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais n'a eu qu'un élu au comité d'établissement du site de Jarrie ; qu'ayant néanmoins obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, il a désigné un représentant syndical au comité d'établissement ; que la société Arkema France a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ; Attendu que pour écarter l'application de l'article L. 2324-2 du code du

Élections professionnellesCassation+2
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5403

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-14.628

Cour de cassation

Vu les articles L. 2131-1, L. 2141-1, L. 2141-1-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, le tribunal retient qu'il résulte de la lecture des statuts et de son nom que le syndicat CNT du nettoyage a vocation à agir auprès des salariés du secteur des activités du nettoyage et des activités annexes, que la société Polyurbaine a, au vu de son immatriculation au registre du commerce, une activité de "collecte et traitement des déchets, nettoiement et services aux collectivités publiques", que le nettoiement constitue une activité annexe de celle du nettoyage étant tout simplement le nettoyage de l'espace public, qu'ainsi, et même si les conventions collectives de branche ne sont pas les mêmes pour le déchet et la

5404

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-13.018

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 2324-2 du code du travail ; Attendu que par lettre du 23 septembre 2011, le syndicat indépendant des métiers de Servair & filiales et des métiers de l'aérien (UNSA-SIMSFMA) a procédé à la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Servair 1 de la société Servair ; que la société Servair, le syndicat CGT Servair et Mme X..., secrétaire du comité d'entreprise de la société, ont sollicité I'annulation de cette désignation, au motif que ce syndicat n'a obtenu qu'un seul élu au comité d'établissement lors des dernières élections qui se sont tenues les 11 et 12 mai 2010 ; Attendu que pour écarter l'application de l'article L.

Égalité de traitementCassation+2
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5405

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.975

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement, des écritures des parties et des pièces produites que : Madame X... qui avait travaillé depuis le 18 septembre 1969 au sein de COOPAGRI a été embauchée par la SCICA OUEST ELEVAGE à compter du 1er septembre 2001 en qualité d'assistante administrative ; la salariée s'est vue notifier son licenciement pour motif réel et sérieux par courrier du 18 septembre 2008, et des pourparlers se sont engagés entre les parties, aboutissant à la signature d'une transaction le 6 octobre 2008, portant notamment sur le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 29 005,82€ ; …/…il est admis que les partenaires sociaux peuvent négocier des modalités particulières de calcul de l'indemnité légale de licenciement ; ces

5406

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.803

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Jacqueline X... bénéficiait depuis 2003 d'une rémunération calculée sur la base d'une durée mensuelle de 169 heures dont 17, 33 heures rémunérées au taux majoré de 10 % ; qu'en jugeant l'employeur néanmoins autorisé à réduire la durée du travail à 151, 67 heures à compter du 1er avril 2007, et à réduire conséquemment la rémunération de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ ou discrimination. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L1152-1 à L 1152-3 du Code du Travail que :-

5407

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-25.646

Cour de cassation

L'article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 dispose en ses alinéas 4 et 5 que le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé avant que la mesure entre en application et que tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la justification du motif invoqué et faire valoir ses explications. Il résulte de ces dispositions, qui concernent l'ensemble des mesures disciplinaires, que l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage.

5408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 décembre 2012, 11/01059

Cour d'appel

Vu le jugement déféré ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 6 232,58 €, - condamné la SAS Papeteries SILL à payer à [J] [S] les sommes de : - 18'697,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 869,77 € à titre de congés payés afférents, - 81'880,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - 224'373 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamnation : 5 549 €Licenciement+17
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5409

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé le 27 juillet 2009 par la société KFC France au sein de son restaurant de Clermont-Ferrand, en qualité d'assistant manager, M. X... a été désigné le 6 octobre 2010 en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT par le syndicat CGT commerce, distribution et services du Puy-de-Dôme ; que mis à pied le 9 octobre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 13 octobre suivant, puis licencié pour faute par une lettre du 29 novembre 2010 ; qu'estimant que le licenciement était fondé sur l'exercice de son activité syndicale, M. X...

5410

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.899

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient que le contrat de travail a donné une définition suffisante du poste

5412

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.213

Cour de cassation

l'employeur demande d'abord à la Cour de constater que partIe des demandes formées par Nicolas X... sont prescrites et se heurtent au principe de l'unicité de l'instance ; Que Nicolas X... sollicite un rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit pour les équipes de suppléance pour la période allant du 1er mars 2003 au 31 juillet 2005 ; qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AUCH le 22 mai 2008 ; que les demandes antérieures au 22 mai 2003 sont donc prescrites ; que la question de l'unicité de l'instance, selon laquelle les demandes antérieures au 25 mars 2003 seraient irrecevables, est donc sans objet ; Sur le fond que selon l'accord du 30 juin 1998, "les salariés des équipes de suppléance sont considérés comme travailleurs à

Salaire / rémunérationCassation+6
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