Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée27 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5293

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... se contentait d'invoquer le manuel de responsable de magasin énumérant de manière détaillée les taches lui incombant, sans verser aux débats le moindre décompte des heures qu'il prétendait avoir effectuées ; que la cour d'appel a encore relevé que l'employeur invoquait de son côté les listes de présence du salarié mentionnant l'horaire contractuellement prévu, lesquelles étaient contresignées de sa main ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'heures supplémentaires de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 18 juin 2001 instaurant une modulation du temps de travail ne comportait pas le

5294

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.494

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que :- Monsieur X... a été engagé le 5 janvier 1987 par la société Scab Inter Chaulnes en qualité de préparateur de commandes puis est devenu cariste le 1er avril 1989, a été transféré au sein de la société Base de Chaulnes dans le même emploi le 1er janvier 1990 et enfin a été transféré au sein de la société ITM IL (devenue ITM LAI) le 1er mai 2004 alors que Monsieur B...avait été recruté par la société Scaex Inter Nord Picardie dès le 8 décembre 1980 avant d'être transféré successivement dans la société Scab Inter Chaulnes en janvier 1987, devenue Scafrais Inter Nord Picardie, puis aux dates indiquées ci-dessus dans les deux mêmes sociétés Base de Chaulnes et ITM IL ; que Monsieur B..., recruté initialement

5295

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-23.168

Cour de cassation

Vu les articles 1170 et 1174 du code civil ; Attendu que selon le premier de ces articles, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher; que selon le second, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société La Voix du Nord le 26 octobre 1970 ; qu'il occupait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de chef de secteur petites annonces senior ; que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1978 ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de chef de secteur publicité commerciale senior ;

5296

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.090

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, selon lesquelles pour toutes les catégories de personnel salarié, le salaire brut est indexé en totalité sur les augmentations syndicales recommandées par le syndicat de la presse magazine information ( SPMI), que le plafonnement de l'augmentation de 2 % prévue par l'accord de branche du 10 juillet 2008 à un salaire mensuel brut de 67,72 euros représentant l'application de l'augmentation de 2 % au barème le plus élevé, n'est pas applicable à l'indexation prévue par l'accord d'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1 et 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 ; 2°/ qu'en se fondant sur les motifs adoptés

5297

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.073

Cour de cassation

il résulte des articles 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements que la prime familiale et la majoration de la prime de vacances doivent être versées à chaque salarié, même lorsque l'autre membre du couple est également salarié du réseau des caisses d'épargne ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante de la commune intention des parties signataires, a exactement décidé que la salariée devait percevoir la prime familiale et la majoration de la prime de vacances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE IT-CE, venant aux droits du GIE GCE Business services, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE…

5298

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.075

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elles sont donc unilatérales et n'engagent pas les organisations syndicales ; que si la Cour d'Appel de Rennes, dans un arrêt du 14 mai 1998 confirmé par la Cour de Cassation le 6 décembre 2000, a fait application de ces fiches techniques, c'est dans la limite du litige qui lui était soumis, à savoir le point de savoir si ces fiches techniques devaient s'appliquer plutôt que la note d'action de la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire, encore plus restrictive sur la notion d'enfant que la fiche technique de 1989 ; qu'il ne s'agissait pas de savoir si ces fiches techniques étaient régulières au regard de l'accord de 1985 ; que la Caisse d'Epargne et le G. I. E.

5299

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.074

Cour de cassation

l'employeur peut donc être considérée comme abusive et justifier sa condamnation à payer à l'appelant la somme de 100,00 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en l'absence de justification de cette demande, il n'y a pas lieu d'ordonner la régularisation sollicitée pour la période postérieure au 31 juillet 2011 ; que les organisations syndicales peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts de la profession qu'elle représente; qu'il est constant qu'en l'espèce, la position erronée de principe du GIE cause un préjudice direct aux intérêts de la profession ; que l'UNSA se verra donc allouer la somme 500,00 euros à titre de dommages-intérêts » ; ALORS, D'UNE PART,

5300

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.725

Cour de cassation

l'employeur avait, de 2000 à 2006, calculé les primes d'ancienneté des salariés travaillant 35 heures par semaine sur la base des minima conventionnels non proratisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences

5301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés

5302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-22.733

Cour de cassation

Selon l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

Élections professionnellesCassation+2
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5303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-60.114

Cour de cassation

Dès lors qu'en vertu de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom sont applicables à la société La Poste les dispositions du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, et que le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ne comporte aucune disposition dérogeant aux règles fixées par l'article R. 4613-1 du code du travail relative à la composition de la délégation du personnel au CHSCT, cette délégation doit comprendre, selon l'effectif de l'établissement, un ou plusieurs salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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5304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.179

Cour de cassation

Dès lors qu'en application de l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein de la société La Poste sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques et que, selon l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste, ces résultats peuvent être appréciés au niveau des établissements locaux au sein desquels sont créés des CHSCT, il y a lieu de procéder à la répartition, entre les syndicats, des sièges au sein des CHSCT locaux en fonction des résultats déterminés à ces niveaux.

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