Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée11 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5149

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2013, 13-60.163

Cour de cassation

l'employeur et des salariés de l'entreprise, contreviennent-elles aux dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa de la Constitution, 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

5150

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418

Cour de cassation

l'employeur, qui est préalable : Attendu que la société Le Grand Cercle et la société Le Grand Cercle 95 font grief au jugement d'avoir déclaré recevable la requête présentée le 14 juin 2011 par le syndicat FO et M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que le syndicat agissant en contestation de la régularité des élections des délégués du personnel ou le candidat non élu doivent diriger leur requête à l'encontre de l'employeur, en charge de l'organisation de ces élections ; que le tribunal d'instance a relevé que le syndicat FO et M. X... avaient dirigé leur requête en contestation des élections des délégués du personnel à l'encontre de la société Le

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5151

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-28.765

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 2012 reçue par l'employeur le 9 octobre ; que l'employeur a notifié le 10 octobre 2012 au salarié son licenciement pour faute grave, en raison de faits évoqués au cours d'un entretien préalable qui s'était tenu le 7 février 2011 ; que l'employeur a saisi le 15 octobre 2012 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation du salarié, en alléguant son caractère frauduleux ; Attendu que pour dire irrecevable l'action de l'employeur, le tribunal énonce que sa saisine étant postérieure à la notification du licenciement du salarié, lequel ne fait dès lors plus partie des effectifs de l'entreprise, l'employeur n'a pas d'intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fin du contrat de travail ne prive pas

5152

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.215

Cour de cassation

considérant que cette disposition conventionnelle conférait à chaque représentant syndical un droit à un crédit de dix jours par an et par mandat, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 ; 2°/ que les autorisations d'absence prévues par l'article 8 de la convention collective nationale du 15 mars 1988 ne concernent que les salariés titulaires d'un mandat électif au sein de l'organe directeur de leur syndicat aux niveaux national, régional ou départemental ; qu'un syndicat départemental ne peut, pour l'application de ce texte disposer que d'un seul organisme directeur, de sorte que l'adhérent à un syndicat départemental ne peut disposer que d'un seul mandat électif pouvant donner lieu à des autorisations d'absence ;

5153

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.838

Cour de cassation

l'employeur ; il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation du 4-11-2009 confirmé le 16-02-11 que "le juge ne peut interpréter sans dénaturer le texte de l'article L 2324-2 du Code du Travail en décidant qu'une organisation syndicale n'ayant qu'un seul élu peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, puisque le mot "élus" est au pluriel " ; dès lors il convient donc d'exiger que plusieurs élus de la CFDT de la métallurgie du Nord et de l'Est de Seine siègent au comité d'entreprise ; la même interprétation stricte du texte doit avoir lieu quant à l'organe au sein duquel ils sont élus ; le texte prévoit le "comité d'entreprise " ; il ne peut donc être pris en compte le comité central d'entreprise ; dès lors les conditions posées par l'article L 2324-2 du Code du Travail ne sont…

5154

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.078

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-8 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 16 mars 2012, la fédération nationale agro alimentaire CFE-CGC Agro a informé la société Groupama, société anonyme, de la désignation de Mmes X... et Y... et de M. Z... en qualité de délégués syndicaux titulaires et de Mmes A... et B... et de M. C... en qualité de délégués syndicaux « suppléants » ; que le 23 mars 2012, la fédération de l'assurance CFE-CGC a informé l'employeur de la désignation de Mmes X... et Y... en qualité de délégués syndicaux titulaires et de Mmes A... et B... et M. C... en qualité de délégués syndicaux « suppléants » ; que la fédération nationale Agro alimentaire CFE-CGC agro et le syndicat national

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5155

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-35.012

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat des employés des commerces, commerces alimentaires et de la distribution a désigné le 24 septembre 2012 M. X... en qualité de représentant syndical au sein de la société Partenaires maintenance services et solutions (PM2S) ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société d'annuler cette désignation, le jugement retient qu'il ressort des statuts du syndicat régulièrement déposés le 30 novembre 2006 à la mairie de Paris que celui-ci couvre, selon sa dénomination, les employés des commerces, commerces alimentaires et de la distribution et qu'il a pour but de relever le niveau moral et économique des salariés qui relèvent de ces

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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5156

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord préélectoral en vue de l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel a été signé le 10 octobre 2011 entre la société TPC Saint-Apollinaire et le syndicat CFDT de la métallurgie de la Côte-d'Or, le syndicat CGT de la société TPC et l'union régionale CFE/CGC 21 ; que le premier tour des élections s'est déroulé le 1er décembre 2011 et le second tour le 15 décembre suivant ; que par requête du 2 décembre 2011, le syndicat CGT, le syndicat CFDT, Mme X... et Mme Y..., délégués syndicaux, ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation du protocole électoral et des élections ; Attendu que

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5157

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-28.093

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 5 novembre 2012) que le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC (SN2A-CFTC), a, le 15 juin 2012, informé l'union économique et sociale (UES) formée par les sociétés IHS, Europ assistance holding, Europ assistance France, Europ télé assistance, Europ assistance et E3 de la désignation de Mme X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance pour faire annuler cette désignation, au motif que ce syndicat n'ayant pas eu d'élu au comité d'entreprise lors des dernières élections, ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-28.092

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 8 novembre 2012), que le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC (SN2A-CFTC) a, le 14 juin 2012, informé l'union économique et sociale (UES) formée par les sociétés IHS, Europ assistance holding, Europ assistance France, Europ télé assistance, Europ assistance et E3 de la désignation de M. X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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5159

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.207

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale constituée au sein de l'établissement Division SCE, direction du service grands comptes de l'unité économique et sociale (UES) France Télécom, le syndicat Force ouvrière communication a désigné cette même salariée en qualité de délégué syndical central « adjoint » de l'UES qui compte plus de deux mille salariés ; que les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion, composant l'UES, ont saisi le juge d'instance en annulation de cette dernière désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande, le tribunal d'instance

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.026

Cour de cassation

par lettre reçue le 13 décembre 2011, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a désigné M. X... en qualité de délégué syndical et M. Y... en qualité de délégué syndical « adjoint » au sein de l'établissement secondaire Direction exploitation contrôle interconnections attaché à l'établissement principal RSI de l'unité économique et sociale France Télécom ; que les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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