Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-13.732
Cour de cassationil résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; que doit donc être déclarée irrecevable la note en délibéré portant sur un point sur lequel le président n'avait pas sollicité d'éclaircissements ; qu'en l'espèce, le juge d'instance a constaté qu'il avait été destinataire d'une note en délibéré portant sur la notion de « cadre dirigeant », alors que seule avait été autorisée une note portant sur la capacité de M. Z... à désigner M. X... en qualité de délégué syndical central et que la société Derichebourg propreté avait protesté contre l'envoi de cette note ;