Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 412

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée26 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4933

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.365

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 2012, l'organisation des élections des délégués du personnel au sein de la société Duferco Morel produits plats ; que par lettre du 27 janvier 2012, l'employeur a convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 3 février 2012 ; que par lettre du 7 février 2012, le salarié a été licencié pour faute grave ; que, par une lettre datée du même jour, l'Union locale a informé la société de la candidature de l'intéressé aux élections des délégués du personnel ; que le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le versement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 1455-6, ensemble l'article L. 2411-7 du code du travail ;

4934

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-23.945

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale constituée de la société Technique de matériel Huiban, de la société Grues levages et investissements et de la société Réunionnaise de transport et de levage 2, par la Fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics ; que ces trois sociétés ont saisi le 15 mai 2013 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation formée à l'encontre de la Confédération générale du travail de la Réunion (CGTR) ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la CGTR, le tribunal retient que les statuts déposés le 19

4935

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-22.057

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 2131-3 du code du travail qu'un syndicat n'a d'exigence légale qu'à compter du jour du dépôt de ses statuts à la mairie de son siège social ; qu'en l'espèce, Sud Protection Sociale, qui ne donne aucune explication sur le respect par lui de cette formalité, verse aux débats la copie d'un courrier du Préfet du Nord en date du 30 décembre 1997, adressé à son secrétaire, monsieur Gilles X..., faisant connaître à ce dernier que le groupement a été enregistré au répertoire départemental des syndicats professionnels sous le n° 7265 et l'invitant à se rapprocher des servic es municipaux pour la constitution d'un dossier ; que le demandeur ne produit aucune pièce justificative de l'observation des formalités lui

Élections professionnellesRejet+1
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4936

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-21.679

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 12 juillet 2013), que, le 10 juin 2013, les sociétés Elres et Soreset, qui forment une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la désignation de M. X...

Élections professionnellesRejet+4
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4937

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.674

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-24 et R. 2314-28 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable comme forclose, le jugement retient que si M. X..., le syndicat SNEPL-CFTC et le syndicat SNPEFP-CGT ont fait valoir que leur recours était recevable dans la mesure où ils considéraient que l'élection ne s'était pas déroulée et que les documents fournis par l'Ecole supérieure de gestion masters étaient une construction fictive et a posteriori, en l'espèce, l'Ecole supérieure de gestion masters a produit à l'instance un procès-verbal des opérations de vote signé de la présidente de ce bureau et des deux assesseurs, que sauf à le considérer comme un faux, ce qui appellerait la nécessité de preuves étayées, voire d'une procédure pénale, ce document établit que Mme Y...

Élections professionnellesCassation+1
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4938

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-19.718

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 2013, la Fédération des travailleurs de la construction CGT de Guadeloupe a désigné M. Y... en cette même qualité au sein de l'établissement de Guadeloupe par lettre du 25 février suivant ; que la société a contesté cette seconde désignation ; Attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucun établissement distinct au sein de l'entreprise et dit que la désignation de M. Y... valait pour l'ensemble de l'entreprise, le tribunal déboute néanmoins la société de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... au motif essentiel que la Chambre syndicale CGT de la Martinique et la Fédération des travailleurs de la construction CGT de Guadeloupe sont deux organisations syndicales différentes ; Qu'en statuant ainsi alors

4939

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-17.927

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 2012, le syndicat CFDT chimie énergie Alsace a procédé à la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical CFDT au comité d'entreprise ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation de cette désignation ; Attendu que M. X... et le syndicat CFDT font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen, que, conformément aux dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant » ; que cette condition est satisfaite dès lors que le syndicat a plus d'un élu, ce qui est le cas lorsqu'un syndicat a constitué une liste commune avec deux autres syndicats et que

Élections professionnellesRejet+1
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4940

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.600

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, s'était effectuée dans des conditions anormales d'exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur qui n'avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l'entreprise, ni le libre accès à ses locaux, caractérise l'existence d'une situation contraignante de nature à libérer l'employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés

4941

Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.

Salaire / rémunérationCassation+7
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4942

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.768

Cour de cassation

considérant que le licenciement n'était pas nul dès lors que l'employeur s'était « placé sur le terrain de l'inaptitude pour licencier la salariée » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), cependant qu'à la lecture de la lettre de licenciement, il apparaît que l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain de l'inaptitude mais sur celui du trouble objectivement apporté au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le sens du courrier de rupture et a violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, ENFIN, QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... n'était pas nul, tout en constatant que le syndicat

4943

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.364

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, après avoir pourtant constaté que le syndicat des copropriétaires s'est préoccupé du reclassement de M. X... avant sa reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en se bornant à affirmer l'impossibilité de reclassement du salarié en se référant aux seules dires de l'employeur sans en relater la teneur et sans indiquer, même succinctement, quelles démarches ou tentatives avaient été faites par ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier et la réalité de cette impossibilité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

4944

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.832

Cour de cassation

considérant que le licenciement se trouvait justifié par la faute commise par Mme X..., consistant à avoir reproché par écrit à l'employeur des « méthodes malhonnêtes », ainsi que les « pressions, intimidations et menaces » dont elle était l'objet pour l'inciter à signer un nouveau contrat, au motif que « de telles accusations écrites constituent assurément une faute, alors qu'en présence d'un contrat à temps partiel l'employeur était en position délicate faute de contrat écrit précisant la durée et la répartition du temps de travail » (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 4 et 5), cependant que l'association d'éducation populaire de l'école Sainte Marie était seule responsable de la « position délicate » évoquée par l'arrêt attaqué, qui ne pouvait dès lors

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