Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 413

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée18 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4945

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.273

Cour de cassation

Vu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 215 et condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer les bulletins de salaire rectifiés, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages-intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

4946

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.272

Cour de cassation

Vu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 240 et condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer à compter du 1er février 2008 les bulletins de salaire rectifiés, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

4947

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.276

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de l'élaboration du P.S.E.; que l'indemnisation du licenciement dans le cadre des règles définies par le Code du travail et la Convention collective, selon le critère de l'ancienneté dans l'entreprise, n'est donc pas en cause et ce point évoqué par la HALDE apparaît hors sujet; qu'en second lieu, la lecture des procès-verbaux de réunion du Comité d'entreprise qui ont précédé la conclusion du P.S.E.

4948

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.275

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de l'élaboration du P.S.E.; que l'indemnisation du licenciement dans le cadre des règles définies par le Code du travail et la Convention collective, selon le critère de l'ancienneté dans l'entreprise, n'est donc pas en cause et ce point évoqué par la HALDE apparaît hors sujet; qu'en second lieu, la lecture des procès-verbaux de réunion du Comité d'entreprise qui ont précédé la conclusion du P.S.E.

4949

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mars 2014, 13/01301

Cour d'appel

Par requête reçue le 17 juin 2011, Mme [T], au titre de son emploi salarié auprès de la société SOGARA, société par actions simplifiée qui gère un magasin à l'enseigne CARREFOUR à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), société devenue depuis CARREFOUR HYPERMARCHÉ, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, aux fins d'obtenir une indemnité au titre de l'entretien de sa tenue de travail, la condamnation de l'employeur à lui rembourser avant le 10 de chaque mois les dépenses relatives à cet entretien sous astreinte de 50 € par jour de retard, des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 29 janvier 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus

Condamnation : 300 €Discipline / sanctions+7
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4950

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

4951

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

4952

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.541

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que des salariés dont le licenciement a été annulé en raison de l'insuffisance du plan ne peuvent prétendre au paiement d'indemnités sur le fondement d'un acte nul ; Attendu qu'après avoir constaté l'insuffisance des mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et annulé en conséquence le licenciement de Mme Y... et de M.

4953

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

4954

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

4955

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.315

Cour de cassation

Vu les articles L. 3326-1, D. 3324-40 et D. 3325-4 du code du travail ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes formées par le comité central d'entreprise et le syndicat, l'arrêt énonce que les sociétés composant l'UES Mac Cann ont produit deux attestations émanant de leur commissaire aux comptes qui certifient le montant des capitaux propres affectés au calcul de la réserve spéciale d'investissement et qui précisent que ce montant n'est pas affecté par les résultats du contrôle fiscal subi par le groupe en 2008, ajoutant que les constatations du commissaire aux comptes ne peuvent être remises en cause devant le juge judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule attestation émanant du commissaire aux comptes, en date du 20 mai

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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4956

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, 14/00102

Cour d'appel

il résulte du procès-verbal d'assemblée générale élective du 7 janvier 2014, qu'il a été établi une liste de présence des conseillers, et que sur 50 conseillers installés 40 étaient présents ou représentés. Par ailleurs il n'a pas été constaté de discordance entre le nombre de bulletins et le nombre de votes. Il n'est donc pas établi que l'absence de liste d'émargement ait pu avoir des répercussions sur la sincérité du scrutin. Les mentions figurant en tête du procès-verbal de l'assemblée générale élective fait apparaître que la séance a été ouverte « sous la présidence de M. I..., doyen d'âge, et de M. François B..., le plus jeune conseiller en fonction, présent ». Le même procès-verbal fait apparaître que M. I...est conseillé employeur et que M. B...est conseillé salarié.

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale+1
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