Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.273
Cour de cassationVu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 215 et condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer les bulletins de salaire rectifiés, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages-intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;