Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée6 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4897

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.911

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination, la cour d'appel énonce que l'intéressée fait état de ce qu'elle souhaitait bénéficier d'une formation continue en vue de l'obtention d'un BTS par validation des acquis, mais précise que l'accord de la direction et du service comptabilité « va être si difficile à obtenir », ce qui démontre qu'elle l'a obtenu, qu'elle n'invoque aucun abus ni aucun fait fautif imputable à l'employeur, qu'elle fait encore état d'une discrimination salariale (« d'autres personnes, entrées après elle à la SAFER, et moins diplômées bénéficiaient d'un avancement plus rapide et supérieur au sien »), mais se réfère ici à

4898

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-29.387

Cour de cassation

Vu les articles 1382 du code civil, L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la publication du dispositif du jugement dans le journal de son choix aux frais de l'employeur, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que la publicité des décisions rendues en matière prud'homale est suffisamment assurée par le principe suivant lequel les jugements sont prononcés en audience publique et que la publication du dispositif d'un jugement dans un journal n'est pas prévue par le code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les circonstances particulières de l'affaire ne rendaient pas la publication du jugement nécessaire, afin d'assurer la réparation de l'

4899

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-25.253

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour préjudice moral consécutif au harcèlement moral dont il aurait fait l'objet, la cour d'appel retient que ce préjudice est « non suffisamment démontré » ; Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans examiner tous les éléments allégués par le salarié ni rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, et si, dans l'affirmative, les agissements de l'employeur n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs, alors, d'autre part, qu'un harcèlement moral, lorsqu'il est constitué, cause nécessairement un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

4900

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.454

Cour de cassation

la salariée du droit de contester ce caractère et de présenter des demandes découlant d'un calcul sans modulation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait signé le 11 mai 2010 un reçu pour solde de tout compte "pour une somme brute de 4 330,14 euros comprenant notamment 1 484,88 euros de temps de travail effectif et 81,99 euros d'heures supplémentaires et modulation" et qu'elle ne l'avait pas dénoncé dans les six mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aldi marché Ablis à payer à Mme X... une provision sur rappel de salaire de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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4901

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.135

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention que la prime de guichet est attribuée à la fin de chaque mois aux salariés qui ont, durant la période de référence, été en contact permanent avec le public et qui ont effectivement procédé au règlement complet de dossiers prestations ; qu'en accordant un rappel de prime de guichet afférentes à plusieurs mois de rémunération, sans constater que la salariée remplissait chaque mois toutes les conditions requises pour en bénéficier, le Conseil prive derechef son jugement de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'appréciant

4902

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2014, 14-40.008

Cour de cassation

l'employeur constitue un équilibre raisonnable entre le besoin, pour les organisations syndicales, de disposer d'un local syndical, et la charge économique imposée à l'employeur compte tenu de la taille de l'entreprise, sans que cet équilibre ne porte atteinte à la liberté syndicale reconnue par les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

Syndicat / organisation syndicaleQPC
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4903

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-60.564

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le tribunal, après avoir rappelé que la procédure était sans frais ni dépens, a condamné l'employeur à rembourser au syndicat requérant la contribution à l'aide juridique acquittée lors du dépôt de la requête ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contribution pour l'aide juridique fixée par l'article 1022-2 du code de procédure civile relève de la catégorie des dépens, et qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure ne peut donner lieu à condamnation à des frais ou dépens et qu'elle ne peut être mise à la charge de la partie succombante au titre d'une condamnation aux frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Élections professionnellesCassation+2
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4904

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-60.203

Cour de cassation

Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 11 janvier 2011, la Fédération SUD Energie (la Fédération) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement « siège » de la société Electricité de France (EDF) ; que la section syndicale s'est constituée en syndicat « SUD Solidaires des fonctions centrales et des activités sociales de l'énergie de l'établissement » (le syndicat) ; que par une lettre du 1er octobre 2012, la Fédération a rapporté sa désignation au motif que le syndicat ne lui était pas affilié ; que par lettre du 7 octobre 2012, l'Union syndicale Solidaires 93 (l'Union) a désigné l'intéressé au sein du même

Représentant de section syndicaleCassation+1
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4905

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-60.189

Cour de cassation

il résulte du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 juin 2012 que l'instance relative à cette demande ne portait plus que sur la détermination du nombre de cadres et la constitution de deux collèges en lieu et place du collège « maîtrise - techniciens », le tribunal a méconnu la chose jugée et a violé l'article 1351 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué de s'être déclaré compétent pour connaître de la contestation relative au nombre des collèges électoraux, d'avoir annulé les élections des membres des premier et deuxième collèges du comité d'établissement de Servair 2 ayant eu lieu les 4 et 5 octobre 2011, constaté qu'il y avait lieu de constituer un troisième collège pour les

4906

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-60.167

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à ses obligations en constatant qu'il avait versé aux débats les dix-neuf procès-verbaux du premier tour des élections professionnelles du 22 novembre 2011 et avait justifié avoir publié les résultats et transmis les formulaires Cerfa à l'administration relatifs au corps électoral unique ou encore qu'il avait communiqué quelques procès-verbaux de dépouillements de trois établissements principaux qui identifiaient clairement les votes des salariés de droit privé, quand il s'évince de ces constatations la confusion des suffrages des fonctionnaires et des salariés de droit privé et un résultat très parcellaire du nombre exact des votes des salariés de droit privé en sorte que l'audience électorale du syndicat

Élections professionnellesCassation+2
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4907

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.683

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2005 ; que soutenant, dans le dernier état de sa demande, que son licenciement était nul pour avoir été prononcé à l'occasion du transfert de l'activité économique de la société SOSD au sein de la société d'Orfèvrerie de Normandie (SON), elle a sollicité la poursuite de son contrat de travail par cette dernière, aux droits de laquelle se trouve la société d'Orfèvrerie Christofle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 37 107 euros à titre d'indemnité après avoir en application des dispositions de l'article L.

4908

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.852

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu de supporter, en application des articles 1135 du Code civil et L.4122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que, dès lors, le Conseil des prud'hommes ne pouvait faire droit aux demandes des salariés sur une telle base forfaitaire sans s'expliquer sur les frais réellement exposés par ceux-ci dont il leur appartenait de justifier ; qu'en cet état, il a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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