Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 366

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4381

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-17.655

Cour de cassation

il résulte des articles L.2314-24 et L.2324-22 du code du travail qu'au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats aux élections professionnelles dans l'entreprise ; que Mlle [P] n'a pas été présentée par une organisation syndicale ; qu'elle affirme avoir déposé sa candidature, en tant que candidat libre, le 12 novembre 2010 en même temps que Mme [X], candidate présentée par le syndicat [2] ; que l'employeur affirme ne pas avoir reçu la candidature de Mlle [P] et donc que, lors de l'engagement de la procédure de licenciement (convocation à entretien préalable en date du 19 novembre 2010), Mlle [P] ne bénéficiait d'aucune protection particulière ; qu'en l'absence de toute preuve matérielle du dépôt d'

4382

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.129

Cour de cassation

par jugement avant dire droit du 29 février 2112, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société [1] de produire, notamment, le contrat de travail, les éventuels avenants de Madame [O] ainsi que ses bulletins de paie du 1er juin 2004 au 31 mai 2009 et ceux de Madame [G] pour la même période, ordonné aux parties d'établir une ventilation précise, mois par mois des demandes ; que le principe "à travail égal, salaire égal", dont se prévaut la salariée, impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une…

4383

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621

Cour d'appel

Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [Q] [I] les sommes provisionnelles suivantes : ' 7 176,13 euros correspondant au temps passé en réunions paritaires, convoquées à l'initiative de l'employeur, hors temps de travail et trajet pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclus, ' 819,28 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires hors temps de travail de mai 2008 à décembre 2010 ' 500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'exercice du droit syndical, 'outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette

Condamnation : 15 324 €Licenciement+20
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4384

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.023

Cour de cassation

par ordonnance du 14 mai 2013 ordonné la fermeture, les dimanches et jours fériés, du magasin exploité par la société FHM sous l'enseigne « Carrefour express », à Strasbourg, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu que la société FHM fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé ayant ordonné la fermeture du magasin sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée alors, selon le moyen : 1°/ que l'inspecteur du travail ne

4385

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 heures ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

4386

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.259

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 H ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

4387

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.307

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 H ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

4388

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.714

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la note de service du 10 décembre 2001 que l'employeur s'était engagé vis-à-vis des salariés à leur maintenir leurs salaires antérieurs, à savoir un salaire calculé sur la base de 39 heures de travail par semaine incluant des heures supplémentaires, de sorte qu'il s'était engagé vis-à-vis des salariés à leur assurer le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires ; que cet engagement de l'employeur n'était pas limité dans le temps ; que dès lors, en affirmant, après avoir rappelé que la note de service du 10 décembre 2001 notifie au personnel que la durée hebdomadaire de travail est « réduite à 38 heures par semaine (heures supplémentaires comprises) », que cette référence au statut des heures

4389

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328

Cour de cassation

la salariée se compare pour revendiquer un complément de poste majoré n'apparaît pas pertinente compte tenu de la plus grande ancienneté de ces derniers ; Qu'en statuant ainsi, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions alors que le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, de sorte que seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en rappel de salaire au titre du complément poste, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

4390

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.015

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-18 et L. 3141-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que le syndicat CFDT des métaux de la région de Fos et le syndicat CGT Sollac Fos ont saisi la juridiction civile afin, d'une part, que soit constaté que la direction d'ArcelorMittal Méditerranée par la circulaire du 2 janvier 2012, instaure une modification dans le système de demande et de prise de congés en ne permettant plus aux salariés de bénéficier des un ou deux jours supplémentaires de fractionnement prévus à l'article L. 3141-19 du code du travail et d'autre part, de suspendre la mise en oeuvre du nouveau logiciel et de la circulaire du 20 janvier 2012 ; Attendu que pour débouter les syndicats de leurs demandes, l'arrêt retient que la

4391

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.145

Cour de cassation

par lettre de la société XL Airways France du 3 août 2009 aux motifs suivants : ¿ ; qu'il convient, en premier lieu, de relever que les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne sont aucunement en rapport avec la dénonciation de faits de discrimination, si bien qu'il ne saurait y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1132-3 du Code du travail ; que la demande de nullité du licenciement n'étant pas fondée il convient donc, en second lieu, d'examiner le bien-fondé des motifs susvisés ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 30 à 32), M. X... rappelait avoir maintes fois

4392

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait pas répondu en temps utile ; qu'elle n'a laissé toutefois au salarié qu'un délai de 8 jours à l'issue duquel elle a considéré que le salarié n'avait pas manifesté d'intérêt pour ce poste ; qu'une telle position de HP alors que le salarié attendait que l'employeur lui fournisse du travail depuis plus de trois années n'est ni sérieuse, ni loyale ; enfin que HP a recruté cinq salariés entre juillet 2010 et juin 2012 au service marketing sur le site de Grenoble ; deux sur des postes de responsable Marketing, un poste de chargé de programme et deux des postes de chargé de marketing partenaire ; que M. X... dans un mail daté du 23 juin 2011 adressé à la direction dénonçait la sur-représentation des élus CGT parmi les salariés non reclassés ;

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