Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée5 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.374

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. Y... ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande de ce chef ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande ; que celle fondée sur les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail relatives au travail dissimulé n'est donc pas fondée. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant que M. A... Y... ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande après avoir constaté qu'il produisait aux

3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-22.025

Cour de cassation

l'employeur justifie que les mesures critiquées sont étrangères à toute discrimination ; que par ailleurs, elle fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé l'entretien prévu par un accord d'entreprise de 1987 pour les salariés de niveau 2 comme elle, n'ayant eu aucune évolution de coefficient ou de classe depuis cinq ans ; que même si l'employeur a pu manquer à l'engagement ainsi souscrit, Mme X..., qui n'avait pas sollicité un tel entretien, ne caractérise pour autant aucune inégalité de traitement avec les autres salariés ; qu'une demande de son syndicat en 2003 relative à la non validation de son poste de « chargée de services », sans qu'elle en précise les conséquences, a reçu une réponse dont elle ne conteste pas le bien fondé ; que Mme X.

3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-17.006

Cour de cassation

Les recours formés contre la décision de refus de la commission académique de l'accord collégial, chargée de donner, pour les établissements catholiques, l'accord du chef d'établissement au maître prévu par les dispositions du code de l'éducation propres aux personnels des établissements d'enseignement privé, acte de droit privé détachable de la procédure de recrutement d'un agent contractuel de droit public, relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire

3700

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-18.373

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les faits reprochés à M. Mohand X... sont avérés, et constitutifs d'une faute. / En effet, si une incorrection occasionnelle, telles des paroles déplacées tenues par un salarié à l'encontre de collègues peut ne pas constituer une faute disciplinaire, au contraire, des injures grossières réitérées relèvent de l'insubordination et caractérisent pour le moins une faute simple. / La cour considère que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et confirmera le jugement entrepris » (cf., arrêt attaqué p. 2 à 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. Mohand X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2006, après

3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.190

Cour de cassation

l'employeur, qui n'a été destinataire d'aucun signalement, son "inertie" ou "un refus de prendre des mesures". Par note du 26 novembre 2011, l'employeur a rappelé les règles de fonctionnement indispensables au maintien des conditions de travail respectueuses de la santé et de la sécurité des personnes (pièce 20 du demandeur). Par ailleurs, l'employeur communique des témoignages contredisant cette allégation. Ainsi Monsieur Z... conteste formellement avoir tenu les propos qui lui sont imputés (pièce 40 de la société) et Monsieur H... Responsable de l'atelier en 2007 qui, aux dires du demandeur, "aurait été informé de cet incident" et "aurait répondu: c'est normal que votre Chef de Quart réagisse ainsi, il est corse. Les gens comme vous F..., X... vous

3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.189

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 28 octobre 1994 d'un emploi d'agent de production au coefficient 190 à partir de novembre 1994 ; qu'après avoir travaillé avec le coefficient 215 comme opérateur production à l'usine de la zone industrielle de Belle Etoile à Saint-Fons, il a été promu le 1er avril 2014 à un poste de technicien au coefficient 225 et perçoit maintenant un salaire brut de base de 2220,22 € outre une prime d'ancienneté de 364,32 € ; qu'il soutient néanmoins qu'il n'a jamais pu bénéficier, avant septembre 2012, de la formation dite TEX pour accéder à un poste de technicien de production ou d'exploitation avec le coefficient 225, contrairement à de nombreux collègues de travail dont certain compte une ancienneté et une polyvalence moindres ;

3703

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.188

Cour de cassation

Par courrier du 24 octobre 2012, le salarié a été informé que sa candidature à la formation TEX était refusée compte tenu de ses résultats comparés aux résultats des évaluations des autres candidats (pièce 29 de la société). L'argumentation de Monsieur N... selon laquelle d'autres salariés ayant moins d'ancienneté ou moins de polyvalence auraient bénéficié de la formation TEX avant lui ne peut être retenue en l'absence d'éléments établissant que les salariés auxquels le demandeur se compare présentaient des évaluations de leurs "compétences comportementales" identiques à la sienne. Monsieur X..., qui n'a donc pas fait l'objet d'une différence de traitement concernant l'accès à la formation TEX, fait état d'une stagnation dans son évolution professionnelle.

3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.454

Cour de cassation

par courrier en date du 24 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, le salarié n'a pas répondu, ce dont il se déduit qu'il a refusé de recevoir de telles offres ; qu'il ne saurait donc en tirer parti pour reprocher à l'employeur (ou ses représentants es-qualités) une prétendue carence quant au respect de son obligation de reclassement, qui est ainsi démentie ; qu'il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai d'un mois imparti, que l'employeur via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale de reclassement de M. Y... et que celui-ci s'est avéré impossible ; que sur la violation des dispositions conventionnelles en matière

3705

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.820

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006 ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagée au sein de l'ADAPEI depuis le 21 juin 1993 en qualité de d'agent…

3706

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.818

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006 ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagée au sein de l'

3707

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.204

Cour de cassation

il résulte du tableau versé aux débats par M. X... et non contestée par l'employeur, que MM C..., D... et E... ont tous accédé à la catégorie supérieure et sont rémunérés selon un coefficient 225 pour M. D... et 275 pour MM. C... et E... à la suite des formations suivies respectivement en 2009, 2006 et 2008 ; que M. X... cite encore le cas de M, F... qui a également bénéficié de la formation TEX en 2010 et a obtenu une promotion; qu'en conséquence M. X...

3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.314

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour fixer le salaire mensuel de référence de la salariée à une certaine somme et condamner la société France télévisions à lui verser des rappels de salaires, l'arrêt retient qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire à temps complet, que l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel, que l'intéressée était, dès lors que ses plannings n'étaient validés qu'au dernier moment, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ;

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