Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.404
Cour de cassationl'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Madame Y... n'a subi aucune évolution de carrière depuis son embauche en 1990 puisqu'elle est restée conseillère de vente ; que la progression de son échelon n'a été que la conséquence de l'application des accords collectifs, en mars 1997, lorsqu'elle est devenue conseillère de vente, coefficient de 160 de la convention collective, et en juin 2001, lorsqu'elle a été classée au niveau 2B de la catégorie employé ; que, toutefois, Madame Y... doit apporter des éléments de preuve suffisants pour soutenir que cette absence de progression de carrière trouve sa cause, directe ou indirecte, dans son activité syndicale ;