Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 267

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée20 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.796

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats, a nécessairement causé un préjudice au salarié, qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité à hauteur de 600 euros » (arrêt pilote RG n°15/02699) ; ALORS QUE saisi d'une demande indemnitaire, le juge doit réparer le préjudice allégué par la victime sans qu'il n'en résulte pour celle-ci ni perte ni profit ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de la part de l'employeur ; qu'au cas présent, dans ses écritures (p.10), la société Schindler contestait l'existence d'un quelconque préjudice subi par les salariés, lesquels se bornait quant à eux à solliciter, outre un rappel de salaires, une somme à titre de dommages-intérêts du seul fait du « non-respect par l'employeur des dispositions légales…

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.794

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; Attendu qu'ayant constaté que si la sanction a été prononcée et notifiée le 5 novembre 2009 à M. Y... et exécutée le 24 novembre 2009, elle a reçu sa concrétisation en ce qui concerne la retenue de salaire, sur le bulletin de paye édité le 31 décembre 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction prud'homale avait été

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-13.460

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2000, en qualité de télévendeur par la société Comareg, intervenant dans divers secteurs de la presse quotidienne régionale d'annonces gratuites ; que depuis 2006, il exerce des mandats syndicaux pour une partie significative de son temps de travail ; que la société Comareg, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 30 novembre 2010, après autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder à son licenciement économique, lui a notifié le 3 novembre 2011 la rupture de son contrat de travail à la suite de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant en leur dernier état à la fixation de sa

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-13.130

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1994, en tant que fraiseur, niveau II échelon 3, coefficient 190, M. Y... a régulièrement exercé des fonctions de représentant syndical ou du personnel auprès des différentes instances de l'entreprise ; qu'à compter de fin 2004, il a bénéficié, sur préconisation médicale, d'un poste d'agent de pré-réglage à horaire de jour, sans baisse de coefficient ou de salaire ; que par lettre adressée à son employeur en date du 2 juillet 2008, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, invoquant être victime de discrimination syndicale ; que la société ayant considéré qu'il avait démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 8 avril 2014

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-17.791

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1-2 et R. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de section syndicale ; Qu'en condamnant M. Y... et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT aux dépens, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale CGT au sein de l'entreprise société Blanquart et condamne M. Y... et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT aux entiers dépens de l'instance et de son exécution, le jugement rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hazebrouck ;

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-60.304

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 juillet 2017, Mme Z... a remis à son employeur une lettre de l'Union départementale de Seine-Saint-Denis FO 93, datée du 6 juillet 2017, l'informant de la création d'une section syndicale de ce syndicat et de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale ; que la société Euro-TVS a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le périmètre de la désignation ne faisait pas de doute dès lors que la lettre a été remise en main propre au secrétariat de direction en l'absence du directeur de la société Euro-TVS, qu'il s'en déduit que le syndicat a

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.505

Cour de cassation

il résulte tant des lettres de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2013, adressées à la société Picon électricité, que de celles du 21 novembre 2014, adressées au salarié, que l'employeur a demandé l'autorisation de licenciement pour faute grave par lettre du 19 octobre 2013, reçue le 21 octobre 2013, comme l'avait reconnu le salarié dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant dès lors que « l'inspecteur du travail n'avait été saisi d'une demande d'autorisation de licencier que par lettre du 18 novembre 2013, reçue le 21 novembre 2013 », la cour d'appel a dénaturé les termes du débat et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le dépassement des délais prévus par l'article R.

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-17.782

Cour de cassation

considérant que chacun des salariés n'apporte pas la preuve d'une atteinte portée par LA POSTE au principe "à travail égal, salaire égal", dit que ses demandes doivent être rejetées ; Alors que, de première part, les salariés ont soutenu qu'à la différence des primes ou des indemnités, dont les montants peuvent varier en fonction de critères spécifiques comme le mérite, l'assiduité, le rendement, etc., le montant du Complément Poste ne peut varier, La Poste elle-même l'ayant spécifié dans sa décision n° 717 du 4 mai 1995, en s'appuyant sur le critère du niveau de fonction et de la maîtrise du poste ; que le niveau de fonction, c'est le niveau d'emploi occupé, correspondant non pas à un métier spécifique, mais à un niveau de qualification et à une grille de rémunération RH 49 ;

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 16-27.180

Cour de cassation

l'employeur pour assurer l'entretien du linge ou encore de panneaux comportant des consignes de sécurité, éléments insuffisants pour justifier du caractère insalubre des produits qu'il dit manipuler ; que, par ailleurs, il ne peut être retenu, pour la période antérieure, le fait qu'un accord est intervenu le 6 février 2014 entre la direction de la société Monier et les différentes organisations syndicales relatif à l'octroi d'une contrepartie financière à compter du 1er janvier précédant dans la mesure où il y est expressément indiqué (cf. article 3) que « les conditions légales et jurisprudentielles de mise en place d'une contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage n'étaient pas réunies au sein de la société » ; qu'enfin, l'avis de l'

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-14.999

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 15 juin 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 968 F-D Pourvoi n° E 17-14.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jérémy Z...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-25.301

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que les indications relatives aux arrêts de travail ne faisaient pas apparaître le motif de l'absence de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme une donnée relative à l'état de santé bénéficiant de la protection prévue à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier1978 et que les deux cas relatés de mention de la qualité de gréviste étaient isolés, ancien pour l'un d'eux, rectifiés et résultaient d'erreurs commises par les utilisateurs que l'entreprise s'efforçait d'éviter en leur diffusant une liste de termes génériques, en a déduit qu'il n'était pas établi que l'application litigieuse offrait la possibilité de collecter des données illicites au sens de l'article 8 de la loi précitée

Protection des données / RGPDRejet+3
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3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.675

Cour de cassation

considérant que la clause dont l'interprétation était l'objet du litige était seule applicable en l'espèce et qu'elle ne pouvait être interprétée au regard de stipulations antérieures ou postérieures, sans rechercher si le sens de cette clause ne pouvait pas être mis utilement en cohérence avec des accords collectifs précédents ou postérieurs ayant le même objet, la cour d'appel s'est en réalité refusée à toute interprétation ; qu'elle a ainsi violé les articles L.

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