Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 17-14.999
Arrêt du 15 juin 2018Pourvoi n° 17-14.999
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00968
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jérémy Z. de ses demandes tendant à l'attribution du coefficient 215 à compter du 1er juillet 2008 et au paiement d'un rappel de salaires à ce titre et d'avoir débouté le syndicat CGT RENAULT LE MANS de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par la violation de l'article 6 de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 968 F-D
Pourvoi n° E 17-14.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jérémy Z... , domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CGT Renault Le Mans, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z... et du syndicat CGT Renault Le Mans, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve produits au terme de laquelle elle a estimé que le salarié ne justifiait pas de ce que les fonctions qu'il exerçait réellement étaient du niveau du classement d'accueil du diplôme dont il était titulaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et le syndicat CGT Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z... et le syndicat CGT Renault Le Mans
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jérémy Z... de ses demandes tendant à l'attribution du coefficient 215 à compter du 1er juillet 2008 et au paiement d'un rappel de salaires à ce titre et d'avoir débouté le syndicat CGT RENAULT LE MANS de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par la violation de l'article 6 de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie institue une garantie de classement minimal, dit classement d'accueil, au profit de ceux qui sont titulaires de l'un des diplômes visés par l'avenant I dudit accord, avant leur affectation dans l'entreprise, pour leur permettre d'accéder à des fonctions correspondant au niveau de ce diplôme ;
QU'en l'espèce, le salarié était titulaire d'un baccalauréat professionnel antérieurement à son embauche ; qu'il a accédé le 1er juillet 2008 à des fonctions auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinaient, c'est-à-dire des fonctions d'ajusteur outilleur correspondant à la spécialité du diplôme obtenu, soit l'outillage mais qu'il ne justifiait pas qu'il exerçait effectivement des fonctions correspondant au niveau du classement de l'accord afférent ;
QUE le niveau du classement correspondant à ce diplôme, soit le niveau III, est ainsi défini par la classification ouvriers de l'accord : « D'après des instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations. Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur, cependant dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie ( ) P3 (coefficient 215) Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées, dont certaines délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre. Les instructions de travail appuyées dd schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre. Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis plans, dessins ou autres documents techniques, et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations » ;
QU'en l'occurrence, le salarié rapporte insuffisamment la preuve, par la seule production de 3 attestations, de ce que les fonctions réellement exercées étaient du niveau du classement d'accueil du diplôme dont il était titulaire ;
ALORS, D'UNE PART, QU'entachent leur décision d'un défaut de motifs les juges du fond qui rejettent les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuves qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant de déclarer non probantes les attestations versées aux débats par Monsieur Jérémy Z... . du fait d'un nombre estimé a priori insuffisant, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en ne procédant pas à l'analyse des éléments de preuve fournis par le salarié à l'appui de sa demande d'attribution du coefficient 215 ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressortait des informations données dans les attestations provenant des collègues de travail de Monsieur Jérémy Z... que les tâches confiées à celui-ci présentaient les conditions de qualification et d'autonomie exigées pour que celui-ci puisse prétendre à l'obtention du coefficient 215 ; que la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation en déniant tout caractère probant aux attestations versées aux débats par Monsieur Jérémy Z... sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans ces attestations ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 sur la classification.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00968
- Identifiant source
- 5fca8cbeb5e7677f2f7646e5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca8cbeb5e7677f2f7646e5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2018.
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