Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-20.357
Cour de cassationconsidérant que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse en énonçant que « si les propos de Monsieur Y... sont excessifs et constituent donc un abus fautif de sa liberté d'expression, ils ne présentent pas de caractère diffamatoire ou injurieux » la cour d'appel a donné aux critères alternatifs de l'appréciation de l'existence de l'abus un caractère cumulatif, refusant ainsi de tirer les conséquences de sa constatation du caractère excessif des propos tenus et violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE la lettre de licenciement reprochait à M. P... Y... d'avoir le 27 mai 2014 à