Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.627

Cour de cassation

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 29 avril 2002 en qualité d'assistant logistique par la société transport S..., aux droits de laquelle est venue la société Montcornetoise, a été licencié pour faute lourde le 3 décembre 2010 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les propos repris dans des articles de presse spécialisée portant dénigrement de l'entreprise ou de ses dirigeants sont expressément attribués au salarié ;

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.820

Cour de cassation

l'employeur que cette prime d'outillage n'est versée qu'en cas d'heures travaillées à l'exclusion de toutes autres heures assimilées à du temps de travail effectif telles que temps de formation, délégation ; que M. K... T... fonde la situation de discrimination syndicale sur le non-versement de cette prime d'outillage pendant son temps de délégation et de réunion à l'initiative de l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes ne reconnaît pas fondée la situation de discrimination syndicale de M. K... T... et le déboute de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; que, sur la demande de dommages intérêts au profit du syndicat UL CGT pour discrimination à l'égard d'élus et mandatés : en application de l'article L.

2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.819

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes ne reconnaît pas fondée la situation de discrimination syndicale de M. G... Q... et le déboute de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; que, sur la demande relative à la majoration d'heures supplémentaires depuis juillet 2013 et congés afférents : l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 27 novembre 2000 prévoit expressément à son article 2-1 du chapitre III un temps de travail annuel de 1.600 heures ; que ce même accord prévoit pour le personnel des chantiers industriels et tertiaires, dont fait partie M. G... Q..., dans son article 2.5.2.1, un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures toute l'année avec des périodes dites de « faible charge de travail » à 31 heures par semaine ;

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.975

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ce qu'il n'aurait pas pris en compte les compétences acquises du salarié au cours de l'exercice de ses mandats représentatifs au prétexte que l'entretien du 17 septembre 2012 n'en faisait pas cas quand au final M. B... avait été reclassé à un poste d'assistsant au service juridique classé F, poste qui démontrait que l'employeur avait valorisé les compétences juridiques revendiquées par le salariée, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 3° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.548

Cour de cassation

par ordonnance du 15 juillet 2009 le juge commissaire de la procédure collective de la société CSI a autorisé 43 licenciements dont celui [du salarié] ; que l'autorité attachée à cette ordonnance ne permet pas de discuter l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de l'emploi) ni les motifs économiques, sauf pour [le salarié] à établir que l'ordonnance a été obtenue par fraude ; qu'[il] estime que le recours à des salariés intérimaires sur des postes occupés par les salariés licenciés caractérise une fraude à l'ordonnance d'autorisation de licencier ; qu'il convient de relever que le juge commissaire a autorisé 43 licenciements répartis en 10 catégories professionnelles comportant des postes de production, mais également 7 postes d

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.899

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre du 29 août 2014, le licenciement pour faute grave est ainsi motivé : "(..) Par assignation en date du 15juillet 2014 et renouvelée le 19 août 2014, la Régie des Transports Palm Bus s'est vue attrait par le syndicat CGT devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse suite aux carences, selon lui, dans la tenue des négociations annuelles obligatoires. Les termes même de l'assignation font grief à l'employeur "Or, en l'espèce, lors de la réunion du 2 avril 2014, aucun calendrier, ni aucune information de quelque nature que ce soit n'a été fournie aux délégués.

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-18.577

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le mandataire liquidateur doit avoir manifesté son intention de rompre le contrat de travail par l'envoi d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement dans les quinze jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire ; en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros a été prononcée par jugement du 6 février 2014 ; MM. L..., O... et Y... ont été convoqués à un entretien préalable en vue d'un licenciement par courrier du 19 mai 2014 ; dès lors, les indemnités allouées aux intimés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en relèvent pas de l'AGS ; s'agissant des indemnités de salissure et de repas : il résulte des dispositions de l'article L. 3253-8 5°, c) du

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.507

Cour de cassation

par lettre du 15 juin 2016, des prestations de vitrerie chez différents clients en banlieue avec un autre salarié chargé de le transporter depuis l'agence de Massy tout en modifiant ses horaires de travail ; que le salarié a refusé ces changements jusqu'à ce que la société accepte, le 22 novembre 2016, le maintien de ses anciens horaires de travail ; Attendu que, pour faire droit à la demande de condamnation de l'employeur au paiement, à titre provisionnel, de certaines sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents pour la période allant du mois de juillet au mois de novembre de l'année 2016, l'arrêt ne répond pas aux conclusions de l'employeur qui soutenait que n'a pas été déduit de ces sommes le montant de la rémunération des heures travaillées figurant sur le bulletin de…

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.492

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17 et L. 2142-1-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. O... a été engagé le 14 janvier 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée par l'association Pro BTP (l'association) en qualité d'employé logistique ; qu'il a été désigné en mars 2012 pour représenter l'URIF CGT au conseil d'administration et à la commission régionale de formation au sein de l'OPCA interprofessionnel AGEFOS PME Ile de France ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 novembre 2012 et en qualité de représentant de section syndicale le 14 mars 2013 ; que l'employeur a refusé de le rémunérer pour des absences correspondant à des réunions

Discipline / sanctionsCassation+12
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2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 19-10.754

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2018, le syndicat national de la sécurité privée UNSA (SNSP-UNSA) a désigné M. R... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Protectim ; que le 25 juillet suivant, la Fédération commerces et services UNSA (FCS-UNSA) a désigné M. K... aux mêmes fins, en invoquant l'exclusion de la FMPS-UNSA de l'UNSA ; que la société Protectim a saisi le tribunal d'instance pour contester cette dernière désignation ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la désignation de M. K... ne se cumulait pas avec celle de M.

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-60.194

Cour de cassation

Vu les articles 16, 446-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 846 et 847 du même code ; Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande nouvelle portant sur l'annulation des désignations du 5 octobre 2018, le jugement retient que la demande nouvelle a été effectuée in extremis, au prétexte que les syndicats n'ont eu connaissance du courrier de désignation qu'au cours des échanges de pièces et conclusions avec la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande soutenue oralement devant lui et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la…

Élections professionnellesCassation+2
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2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.440

Cour de cassation

l'employeur est dans ces conditions mal fondé à s'opposer à la demande de reclassification présentée par le salarié ; que la cour observe de surcroît qu'au cours de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise consulté sur un projet de réorganisation le 11 septembre 2012, l'employeur avait présenté le parcours de carrière d'un intervenant technique défini comme suit, témoignant de sa volonté de faire avancer la carrière de ses salariés : - 1er niveau : technicien en prévention 4 ans; niveaux III et IV - 2ème niveau: technicien en prévention confirmé 5 ans, niveaux IV 2 et IV 3 3ème niveau: technicien en prévention spécialisé 5 ans de présence à chaque niveau; niveau V 1 ; Que, comme l'ont justement retenu les premiers juges, la carrière de M. H...

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