Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.627
Cour de cassationVu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 29 avril 2002 en qualité d'assistant logistique par la société transport S..., aux droits de laquelle est venue la société Montcornetoise, a été licencié pour faute lourde le 3 décembre 2010 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les propos repris dans des articles de presse spécialisée portant dénigrement de l'entreprise ou de ses dirigeants sont expressément attribués au salarié ;