Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée25 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.401

Cour de cassation

L'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 met fin à partir de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux stipulations des accords collectifs relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel et aux réunions communes des institutions représentatives du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-11.581

Cour de cassation

Selon l'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail, et sous la réserve prévue à l'alinéa 2 du même article, une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés. S'agissant d'une disposition d'ordre public tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle s'applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical

CSE / représentants du personnelRejet+4
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2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692

Cour de cassation

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.674

Cour de cassation

l'employeur, avant l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, de notifier par écrit au salarié les motifs de la sanction qu'il envisage et qu'il ne faisait donc aucun lien entre sa demande de retrait des sanctions disciplinaires et la qualification de la rupture de son contrat de travail, le juge des référés pouvant ainsi se prononcer sur sa demande de retrait sans être tenu de statuer sur cette qualification, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur C... et méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Monsieur C... demandait que soit ordonné le

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.585

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2011 après qu'elle avait refusé une offre de reclassement et qu'elle a été écartée d'un poste auquel elle avait postulé. ( ) Sur le licenciement La lettre de licenciement du 21 septembre 2011 est rédigée dans les termes suivants : « Comme vous le savez, l'ITM LAI a pour essentielle activité d'assurer aux enseignes alimentaires du groupement Mousquetaires qui sont ses clients, l'appui fonctionnel en matière logistique transports dont elles ont besoin. À ce titre, l'ITM LAI se doit de donner à ses enseignes frontalement confrontées à une concurrence toujours plus aiguisée les moyens et atouts de leurs propres performances, condition indispensable à la pérennité de l'ensemble du dispositif de distribution du groupement. Or, le

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.583

Cour de cassation

L'employeur n'a pas rempli cette obligation de manière loyale et suffisante au cours des 10 années de collaboration. Le préjudice en résultant pour la salariée sera justement évalué à la somme de 1500 €. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. ( ) Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme B... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d'appel.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.582

Cour de cassation

l'employeur lui a adressé des offres de reclassement en la renvoyant à la liste des postes disponibles au sein du groupe. La SASU ITM LAI rappelle avoir proposé un poste administratif à temps complet à la salariée et que celle-ci a été destinataire à plusieurs reprises de la liste des postes disponibles, qu'elle n'a donné aucune suite en postulant à ces postes. Elle considère qu'une seule offre de reclassement suffit à justifier l'existence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Il est avéré que toute proposition de reclassement doit être concrète, précise, personnalisée. S'il est exact que la société a proposé un poste administratif à temps complet alors que la salariée travaillait à temps partiel, qu'elle l'a refusé, il incombait à la

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.581

Cour de cassation

la salariée dans la limite de 3 mois et d'AVOIR condamné la société ITM LAI aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal de 35 euros ; AUX MOTIFS QUE « Par une lettre du 21 juin 2011, Mme X... a été informée de la réorganisation engagée et de la suppression de son poste. Un poste de reclassement lui a été proposé en tant qu'employée administrative au service contrôle-factures à temps complet au sein de la société CSP du Parc à Corbeil Essonne. Le 22 juin 2011, Mme X... a rappelé à son employeur qu'elle était en arrêt maladie et que tout licenciement serait nul, ce à quoi, il lui a été répondu que cette règle souffrait des exceptions lorsque le licenciement reposait sur un motif étranger à la maladie.

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.580

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'adaptation, en particulier au cours des 21 premières années de collaboration, la cour d'appel a relevé que les formations accordées à la salariée et essentiellement concentrées sur l'année 1996, n'étaient pas directement de nature à maintenir l'employabilité de Mme Y... dans ses fonctions et emplois apparentés au cours de ses 33 années de présence dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi, malgré leur nombre, la diversité de leurs objets et leur fréquence, les formations accordées à la salariée étaient insuffisantes à assurer l'adaptation de l'intéressée à son poste de travail et à garantir le maintien de sa capacité à occuper un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.642

Cour de cassation

il résulte de manière concordante des attestations testimoniales et des procès-verbaux de l'enquête policière produites par le salarié en tant que pièces n° 24 et 57, et citées in extenso dans ses conclusions, que celui-ci s'était contenté lors de la réunion litigieuse du 20 août 2015 d'indiquer à la directrice du centre qu'il la tiendrait pour responsable s'il lui arrivait quelque chose, à l'exclusion des mots « je vais m'occuper de vous personnellement » ; qu'en particulier, M. W..., soit le salarié qui était à l'origine du différend ayant donné lieu à la réunion du 20 août 2015 et qui avait donc intérêt à confirmer les griefs de l'employeur et de contredire M. Q..., a déclaré à l'officier de police judiciaire que M. Q... avait proféré les seules

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.465

Cour de cassation

il résulte des statuts du syndicat demandeur que son secrétaire général est habilité à le représenter en justice ; que d'autre part, les syndicats sont recevables, en applications des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail, à défendre les intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, les statuts du syndicat UTG-CGT de l'éclairage en Guyane disposent, en leur article 2 – « Buts », que celui-ci a pour but de « défendre par tous moyens en son pouvoir les intérêts immédiats et généraux de ses membres et du personnel du centre EDF de Guyane » ; qu'enfin, siège au CHSCT une délégation du personnel, au sein de laquelle doit d'ailleurs être choisi le secrétaire dudit comité ; que l'article L.4614-1 du code du travail dispose que le CHSCT est validé par l'employeur ;

CSE / représentants du personnelCassation+4
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2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-17.723

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 26 mars 2019), les élections des membres du comité social et économique (CSE) au sein de l'Hôtel George V ont eu lieu au mois de juin 2018. A l'issue du premier tour, M. P... a été élu en qualité de membre titulaire dans le collège cadre, en obtenant plus de 10% des voix, sur la liste présentée par le syndicat CFDT Hôtellerie, tourisme, restauration (le syndicat CFDT). 2. Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal d'instance de Paris a annulé l'élection de ce salarié. Ce jugement a été cassé par arrêt de la Cour de cassation (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-24.848). 3. Le 19 novembre 2018, le syndicat CFDT a désigné Mme T... en qualité de délégué syndical au sein de l'Hôtel George V.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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