Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée9 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.008

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 août 2019), en vue des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société JST transformateurs (la société), prévue les 7 et 21 juin 2019, a été signé le 7 mai 2019 un protocole d'accord préélectoral précisant que trois postes de titulaires et trois postes de suppléants étaient à pourvoir pour le deuxième collège et que la représentation des femmes dans ce collège était de 18 %. 2. Par requête du 14 juin 2019, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection au titre du deuxième collège de MM. [Y] et [S], élus respectivement titulaire et suppléant, en raison du non-respect par la

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.171

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué ( tribunal judiciaire de [Localité 1]-Mézières, 26 février 2020), le syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Est (le syndicat) a désigné, le 6 décembre 2019, Mme [X] en qualité de délégué syndical sur le CFRFA de [Localité 1] et Mme [C] en qualité de délégué syndical sur le CRFME de [Localité 2]. 2. Par requête du 18 décembre 2018, l'Union gestionnaire des établissements de la caisse d'assurance maladie du Nord-Est, l'UGECAM Nord-Est, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler ces deux désignations. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat et les salariées font grief au jugement de déclarer nulle la désignation de Mme [X] en qualité de délégué syndical sur le CFRFA de [Localité

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.153

Cour de cassation

Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.678

Cour de cassation

En application de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, lorsque tous les élus ou tous les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique. Cette renonciation des élus et candidats de l'organisation syndicale doit être antérieure à la désignation par celle-ci de l'un de ses adhérents ou de l'un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.468

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 22 février 2019), Mmes [K], [C] et [V], salariées de la société Sterience et exerçant des fonctions d'agent d'encadrement qualité, statut non cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 20 novembre 2013. 3. Elles ont été licenciées pour motif économique respectivement le 7 juillet 2016, le 30 juin 2016 et le 20 septembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, de le condamner à payer aux salariées certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés

Licenciement économique / PSECassation+6
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1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), M. [K] a été engagé à compter du 13 mai 2012 en qualité de distributeur par la société Adrexo (la société) suivant contrat de travail à temps partiel modulé soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 2 juillet 2014, il a, le 17 septembre suivant, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et paiement d'un rappel de salaire ainsi que d'indemnités de rupture. Le syndicat SUD PTT Finistère est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.341

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), M. [A] a été engagé en qualité de distributeur par la société Adrexo (la société) suivant contrat à temps partiel modulé du 24 mars 2007, soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. 2. Licencié le 1er août 2011, il a, le 13 mars 2013, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et paiement de divers rappels de salaire et d'indemnités de rupture. Le syndicat SUD PTT Finistère est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.966

Cour de cassation

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10512 F-D Pourvoi n° T 19-23.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 Le Syndicat des commerces et services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-23.966 contre le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Direccte de Créteil section 1, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat FGTA Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 4],…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242

Cour de cassation

M. [B] a saisi le conseil de céans le 27 mars 2014 alors que tous les manquements reprochés à l'employeur dans le cadre des présentes écritures sont antérieures au 27 mars 2012 et de ce fait couverts par la prescription biennale comme édicté à l'article ci-dessus visé. Qu'en conséquence, les manquements reprochés par M. [B] à son employeur étant tous antérieurs au 27 mars 2012, et de ce fait couverts par la prescription, il y a lieu de déclarer les demandes de M. [B] prescrites ». 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour déterminer la règle de prescription applicable à la demande de de dommages et intérêts de M. [B], que « si au soutien de son argumentation

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-13.212

Cour de cassation

Il résulte des statuts que le SCID n'est pas ouvert à tout salarié quelque soient son type de travail ou sa branche d'activité, même si son domaine d'action est très étendu (services et commerce) et correspond à de multiples conventions collectives de branches. Par ailleurs, les dispositions légales précitées ne distinguent pas selon que les activités rémunérées concernées sont exercées à titre exclusif, accessoire ou occasionnel. Enfin, une communauté d'intérêts professionnels existe entre les emplois relevant de la vente et ceux liés à une proposition de service. Une application trop stricte du principe de spécialité statutaire reviendrait à nier le principe de liberté d'organisation et de constitution syndicale. Un équilibre entre ces principes doit donc être recherché.

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.663

Cour de cassation

la salariée et ce d'autant que pour établir l'absence de fondement de la demande de Mme [O], il suffisait pour l'employeur de produire les documents de programmation individuelle des périodes d'astreinte et le document récapitulant les heures d'astreintes mensuelles qui étaient de nature à établir précisément les astreintes effectuées par la salariée ; Que par ailleurs, il convient de constater au vu du tableau produit par Mme [O] et des sommes versées par l'employeur à ce titre sur la base de 89,76 ? bruts (90,24 ? bruts à compter du 1er janvier 2014) pour sept jours d'astreinte que les sommes payées correspondent précisément au nombre de jours que Mme [O] prétend avoir effectués ; Qu'au vu de ces éléments,

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