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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.678

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2021
Numéro d'affaire
19-24.678
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00712

Résumé

En application de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, lorsque tous les élus ou tous les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique. Cette renonciation des élus et candidats de l'organisation syndicale doit être antérieure à la désignation par celle-ci de l'un de ses adhérents ou de l'un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical

Texte de la décision

SOC. / ELECT MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 712 F-P Pourvoi n° S 19-24.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 19-24.678 contre le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la société Orange Caraïbe, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 12 novembre 2019), les sociétés Orange et Orange Caraïbe (les sociétés) forment une unité économique et sociale, au sein de laquelle s'est tenu le premier tour des élections professionnelles des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'établissement du 7 au 9 novembre 2017. 2.

Le 11 juin 2019, la fédération Force ouvrière de la communication (le syndicat FO com) a désigné Mme [V] en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire « Centre de services partagés comptabilité France et contentieux » de l'établissement principal « Fonctions supports et finances ». 3.

Le 24 juin 2019, les sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical FO com de l'établissement secondaire « Centres de services partagés comptabilité France et contentieux » de l'établissement principal « Fonctions supports et finances », alors « que selon l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, un syndicat représentatif doit désigner ses délégués syndicaux en priorité parmi les candidats qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles dans l'établissement ; que, par exception, en cas de renonciation écrite de tous les candidats qui remplissent cette condition à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents ; que, pour garantir le libre consentement du salarié et préserver le caractère subsidiaire de la désignation de salariés n'ayant aucune légitimité électorale, la renonciation écrite d'un candidat ayant obtenu plus de 10 % des suffrages à son droit d'être désigné délégué syndical doit être antérieure à la désignation d'un autre salarié comme délégué syndical et ne pas être motivée par le souhait du syndicat de désigner un autre salarié comme délégué syndical ; qu'en l'espèce, pour contester la désignation de Mme [V] en qualité de déléguée syndicale de l'établissement secondaire « Centre de services partagés comptabilité France et contentieux », les sociétés Orange et Orange Caraïbe soutenaient que cette salariée ne remplissait pas le critère de l'audience électorale dans cet établissement, que le syndicat FO com devait désigner prioritairement l'un des 21 candidats qui remplissaient la condition d'audience électorale dans cet établissement et que les renonciations de ces candidats, produites en cours d'instance, étaient sans portée sur la désignation contestée, dès lors qu'elles avaient été établies postérieurement à cette désignation sur la base de l'information erronée que cette désignation n'était pas encore intervenue et qu'elles étaient motivées par la proposition du délégué syndical central de désigner un autre salarié comme délégué syndical ; qu'en jugeant néanmoins que ces renonciations, peu important qu'elles soient postérieures à la désignation contestée, permettaient à la fédération FO com de se prévaloir de l'exception au critère de l'audience électorale, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 5.

Le texte susvisé fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.

Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. 6.

Par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le législateur a entendu éviter l'absence de délégué syndical dans les entreprises. 7.

Eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé préalablement à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique. 8.