Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée9 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.056

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [J] avait produit devant la cour d'appel l'annonce diffusée en juin 2009 par la SNCF afin de pourvoir le poste de responsable PSSR de la région Alpes, classification H, à partir de septembre 2009, ce poste ne pouvant demeurer vacant (cf. production et conclusions d'appel du salarié p. 14 et 25) ; qu'en jugeant que M. [J] n'

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-21.735

Cour de cassation

l'employeur de financer la formation d'éducateur spécialisé était illégitime et en déduire que le salarié avait été victime de harcèlement moral et de discrimination, que le coût de cette formation était limité à 5 558 euros par an et donc compatible avec le budget du plan de formation de l'employeur, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L' Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 1 765,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 176,58 euros au titre des congés payés afférents, de

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.786

Cour de cassation

par lettre datée du 16 janvier 2020, expédiée à cette date, l'Union syndicale Sud Industrie a désigné M. [X] comme représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise « avec effet immédiat » ; qu'après avoir rappelé que le syndicat devait justifier qu'il disposait, à la date de la désignation, de plusieurs adhérents à jour de leurs cotisations, le tribunal a constaté que le syndicat Sud Industrie produisait les bulletins d'adhésion de deux salariés des 13 et 14 janvier 2020, les copies des chèques versés lors des adhésions, un justificatif de remise des chèques du 15 janvier 2020 et les relevés de comptes justifiant que ces deux salariés « étaient à jour du paiement de leurs cotisations le 17 janvier 2020 » ; qu'en n'ayant pas tiré les

Élections professionnellesRejet+1
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1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-60.288

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Beauvais, 7 octobre 2020), par lettre du 16 juillet 2020, le syndicat du transport a informé la société Transdev Beauvaisis mobilités (la société) de la constitution d'une section syndicale en son sein et de la désignation de M. [S] en qualité de représentant de celle-ci. 2. Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 27 juillet 2020, M. [O], l'union locale CGT et la section syndicale CGT ont contesté la création de la section syndicale et la désignation de M. [S]. Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office Vu l'article 1006 du code de procédure civile : 3. Le mémoire en défense, qui n'a pas été déposé dans le délai de quinze jours suivant la notification à M.

Élections professionnellesRejet+1
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1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.057

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée (la société), qui a son siège social dans le département des Bouches-du-Rhône, est une filiale de la société Eiffage énergie systèmes - Régions France, elle-même filiale de la société Eiffage. 2. La société Eiffage énergie systèmes - Régions France constitue avec ses filiales satisfaisant aux critères retenus par l'accord conclu le 12 février 2019 une unité économique et sociale (UES) dans le périmètre national. L'accord conclu le 12 février 2019 au sein de l'UES a prévu qu'un comité social et économique serait mis en place au niveau de la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée. 3. Le premier tour des élections a eu lieu entre le 7 et le 13 novembre 2019.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.450

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Courbevoie, 20 novembre 2020), dans la perspective de l'organisation des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE), la société CGI France (la société), après échec des négociations avec les organisations syndicales sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, a unilatéralement fixé ce nombre à trois le 11 décembre 2018. 2. Le 2 août 2019, le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre la décision du 5 mars 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (le direccte) ayant rejeté la contestation contre la décision unilatérale de l'employeur, a fixé à douze le nombre d'établissements distincts

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-21.285

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 15 octobre 2020), dans la perspective de l'organisation des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE), la société CGI France (la société), après échec des négociations avec les organisations syndicales sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, a unilatéralement fixé ce nombre à trois le 11 décembre 2018. 2. Le 2 août 2019, le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre la décision du 5 mars 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (le direccte) ayant rejeté la contestation contre la décision unilatérale de l'employeur, a fixé à douze le nombre d'établissements distincts au sein de la société, dont l'établissement de [Localité 27].

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.686

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 15 septembre 2020), dans la perspective de l'organisation des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE), la société CGI France (la société), après échec des négociations avec les organisations syndicales sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, a unilatéralement fixé ce nombre à trois le 11 décembre 2018. 2. Le 2 août 2019, le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre la décision du 5 mars 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (le direccte) ayant rejeté la contestation contre la décision unilatérale de l'employeur, a fixé à douze le nombre d'établissements distincts au sein de la société, dont « l'établissement du Nord ».

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.214

Cour de cassation

l'employeur n'aurait pas respecté les termes de l'accord litigieux, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en jugeant en l'espèce que le décompte des heures supplémentaires sur une autre période que la semaine était inopposable aux salariés au prétexte que l'employeur ne produisait pas les calendriers, les tableaux et les pièces permettant de déterminer le fonctionnement du cycle tel qu'appliqué effectivement, et ne justifiait pas du cycle invoqué répondant à la définition découlant de l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail et conforme à l'accord d'entreprise du 29 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 et l'article L.

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.212

Cour de cassation

l'employeur n'aurait pas respecté les termes de l'accord litigieux, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en jugeant en l'espèce que le décompte des heures supplémentaires sur une autre période que la semaine était inopposable aux salariés au prétexte que l'employeur ne produisait pas les calendriers, les tableaux et les pièces permettant de déterminer le fonctionnement du cycle tel qu'appliqué effectivement, et ne justifiait pas du cycle invoqué répondant à la définition découlant de l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail et conforme à l'accord d'entreprise du 29 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 et l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-23.721

Cour de cassation

la salariée une somme à titre de prime annuelle pour les années 2013 à 2015. 1° ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que pour condamner la société Davima à payer à la salariée une prime annuelle en application de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'un courrier du syndicat Cgt du 7 octobre 2016 contestait la dénonciation par l'employeur de l'application de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés mentionnée sur les bulletins de paie et indiquait que la convention collective de la restauration rapide était sans rapport avec l'activité

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245

Cour de cassation

considérant que le temps écoulé entre les manquements (2006), l'action de la salariée pour les contester (2007) et la prise d'acte (2014) a été particulièrement long, il retire aux manquements leur caractère de gravité ; qu'en outre, la salariée qui dénonce de faits passibles de harcèlement moral doit en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la salariée fonctionne par allégations et qu'elle n'apporte pas d'éléments probants pouvant caractériser une situation de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire ; 1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée dès lors que ce dernier a commis des manquements d'une gravité suffisante à l'encontre du salarié ;

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