Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.786

Arrêt du 9 mars 2022Pourvoi n° 20-22.786

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10249

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ L'union syndicale Sud industrie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Spie Facilities La société Spie Facilities fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation de M. [W] [X] par l'Union syndicale Sud Industrie en qualité de Représentant de Section Syndicale au niveau de l'entreprise.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bobigny
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

ZB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10249 F

Pourvoi n° F 20-22.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La société Spie Facilities, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-22.786 contre le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ L'union syndicale Sud industrie, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Spie Facilities, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Spie Facilities

La société Spie Facilities fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation de M. [W] [X] par l'Union syndicale Sud Industrie en qualité de Représentant de Section Syndicale au niveau de l'entreprise ;

Alors 1°) que pour constituer une section syndicale et désigner ensuite valablement un représentant de cette section syndicale, le syndicat doit comporter plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en cas de contestation, le syndicat doit rapporter la preuve qu'il a au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations ; qu'en l'espèce, il est constant que par lettre datée du 16 janvier 2020, expédiée à cette date, l'Union syndicale Sud Industrie a désigné M. [X] comme représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise « avec effet immédiat » ; qu'après avoir rappelé que le syndicat devait justifier qu'il disposait, à la date de la désignation, de plusieurs adhérents à jour de leurs cotisations, le tribunal a constaté que le syndicat Sud Industrie produisait les bulletins d'adhésion de deux salariés des 13 et 14 janvier 2020, les copies des chèques versés lors des adhésions, un justificatif de remise des chèques du 15 janvier 2020 et les relevés de comptes justifiant que ces deux salariés « étaient à jour du paiement de leurs cotisations le 17 janvier 2020 » ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le 16 janvier 2020, lorsque le syndicat avait rédigé et expédié la lettre désignant M. [X] comme représentant de section syndicale, aucune section syndicale n'était préalablement et régulièrement constituée, de sorte que la désignation d'un représentant de section syndicale par lettre du 16 janvier 2020 était nulle, le tribunal a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Alors 2°) que la régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale et la question de savoir si une section syndicale a préalablement été constituée s'apprécie à la date à laquelle le syndicat expédie la lettre désignant le représentant ; qu'en retenant en l'espèce que deux salariés étaient à jour du paiement de leurs cotisations « le 17 janvier 2020, date de la désignation de M. [X] en qualité de représentant de section syndicale », cependant qu'il était constant que c'était par lettre datée du 16 janvier 2020 expédiée à cette date, que l'Union syndicale Sud Industrie avait désigné M. [X] comme représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise « avec effet immédiat », le tribunal a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Alors 3°) et en tout état de cause, qu'un syndicat non représentatif peut créer une section syndicale et désigner un représentant de section soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de chacun des établissements distincts de cette entreprise ; que le syndicat ne peut pas cumuler des représentants de section syndicale au niveau des établissements et un représentant au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Union syndicale Sud Industrie avait établi l'absence de représentant de section syndicale au sein des établissements de la société Spie Facilities, cependant que l'existence d'un représentant de section syndicale au niveau d'un établissement de la société Spie Facilities entraînait la nullité de la désignation de M. [X] comme représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise (conclusions de la société Spie Facilities p. 6 et 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10249
Identifiant source
6228523f590661fa1d597d6b
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6228523f590661fa1d597d6b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.