Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée20 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1453

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00208

Cour d'appel

M. [T] [K] a été employé par l'EURL AULOC en qualité d'agent de parc à compter du 1er juillet 1996. Il bénéficie d'un mandat de représentant de la section syndicale depuis novembre 2015. Le 6 juillet 2018, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France estimant que l'EURL AULOC son employeur ne lui versait pas la rémunération à laquelle il avait droit notamment au titre de sa prime spéciale du lundi, de ses heures de délégation, de ses indemnités de congés payés. Il s'estimait victime de harcèlement moral et de discrimination directe et sollicitait le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Condamnation : 782 €Licenciement+13
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1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.603

Cour de cassation

par courrier envoyé le 10 novembre 2020, la demande formée plus de quinze jours suivant la désignation est irrecevable car prescrite ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, le syndicat CFDT faisait valoir que « la désignation litigieuse a été effectuée par emails adressés au directeur de l'entreprise et à la RH le 20 octobre 2020, puis à nouveau le 21 octobre 2020 par courrier remis à la RH pour transmission au directeur d'établissement », comme l'a constaté le juge de l'élection (jugement p. 2), et que le document signalant la désignation du représentant de la section syndicale avait été signé par la RH, Mme [B], le 21 octobre 2020 (conclusions du syndicat CFDT p.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.515

Cour de cassation

par lettre du 3 juillet 2012, d'autre part, que M. [W] avait sollicité la mise en place d'institutions représentatives du personnel par courrier du 6 juillet 2012 ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande de nullité du licenciement, sans vérifier si - indépendamment de la demande du syndicat CGT d'organisation des élections professionnelles - il était ou non le premier salarié non mandaté à avoir sollicité l'organisation desdites élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété à la lumière de l'article L. 425-1 du code du travail, recodifié à droit constant à l'article L. 2411-6 du même code par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour dire que les éléments de M. [L] laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a relevé que M. [L] « démontre qu'alors qu'une réelle souplesse était accordée par M. L.K., aux membres de son équipe quant aux horaires de travail, comme l'établit le courriel en date du 27 juin 2013 en ces termes : "si vous voulez partir tôt, vous arrivez tôt. Ça c'est ce que je fais. Si vous voulez arriver tard, vous partez tard. Ça c'est ce qu'a choisi de faire [O]. Si vous voulez des aménagements d'horaires spécifiques, dans ce cas vous mangez à l'arrache devant votre poste, c'est ce que fait [C]. Le comment

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.483

Cour de cassation

l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées, demanderesse aux pourvois n° R 20-19.483, K 20-19.478, M 20-19.479, N 20-19.480, P 20-19.481, S 20-19.484, T 20-19.485 et U 20-19.486 L'Amapa fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR liquidé l'astreinte à la somme de 4 400 euros net et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à l'union locale CFDT du Sud Mosellan ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, bien qu'elle ait constaté que l'ordonnance du 28 novembre

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.321

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 octobre 2020), statuant en référé, la société Renault (la société) est dotée d'un comité social et économique central, qui comprend lui-même plusieurs commissions dont la commission centrale santé, sécurité et conditions de travail, et de onze comités sociaux et économiques d'établissement dont le comité social et économique de l'établissement de [Localité 12]. Les moyens et modalités de fonctionnement de ces différentes instances sont définis par un accord collectif du 17 juillet 2018 relatif au dialogue social et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales au sein de Renault. 2. Le 16 mars 2020, en raison de l'épidémie de Covid 19 et lors d'une réunion du comité social et économique

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.543

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 9 novembre 2020), MM. [S] et [W], appartenant au premier collège, ont été élus, le 11 juin 2020, par le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15] en tant que, respectivement, délégué titulaire et délégué suppléant au comité social et économique central de l'unité économique et sociale composée des sociétés LafargeHolcim ciments et LafargeHolcim distribution. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15], Mme [R], MM. [S], [I], [W], [D], [L] et la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement font grief au jugement d'annuler les désignations de MM.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.689

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2020), M. [P] a été désigné le 28 février 2020 délégué syndical par la Fédération des syndicats travailleurs du rail SUD Rail (la fédération, également désignée syndicat Sud Rail), dans un courrier signé de M. [J], présenté le 5 mars 2020 au siège de la société Les Sentinelles du rail (la société). Le 7 septembre 2020, la fédération a confirmé et réitéré cette désignation dans un courrier signé par les treize membres du bureau fédéral. 2. Par déclarations des 18 juin et 18 septembre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation des deux décisions de désignation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 3.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-20.518

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020), le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC (le syndicat) est affilié à la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). L'assemblée générale extraordinaire et ordinaire du syndicat, dite « 5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC », s'est réunie les 22, 23 et 24 octobre 2013. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2013, la modification des statuts du 22 novembre 2010 alors en vigueur a été votée, portant notamment de trois à quatre ans la durée des mandats et remplaçant l'assemblée générale par le congrès. Les nouveaux statuts et la composition des instances dirigeantes ont été déposés à la mairie de [Localité 7] le 31 décembre 2013. Au cours de

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.969

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 15 octobre 2020), M. [L], ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, a été engagé le 4 décembre 2013 par la société GOM propreté, aux droits de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 2. La société Deca propreté IDF a repris, à compter du 1er janvier 2019, le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines, précédemment attribué à la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 3. Tout en invoquant l'absence d'autorisation de travail du salarié, pour s'opposer au transfert de son contrat de travail, l'entreprise entrante l'a employé du 1er au 31 janvier 2019 puis a cessé de lui fournir du travail à compter du 1er février 2019. 4. Le salarié a saisi la formation de référé

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.018

Cour de cassation

2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Metz, 13 août 2020), par ordonnances du 24 décembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes a notamment condamné l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (l'association) à payer diverses sommes à l'union locale CFDT du Sud-[Localité 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de ces décisions, intervenue le 30 décembre 2019. 3. En exécution de ces condamnations, l'union locale CFDT du Sud-[Localité 3] a reçu un chèque de la Carpa le 10 février 2020. 4. Considérant qu'elle avait été payée avec retard, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 5.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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