Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-60.189

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 17 septembre 2021), M. [T] a été engagé par la société SES le 1er juin 1992 en qualité de dessinateur bureau d'études. Son contrat a été ultérieurement transféré à la société SES Nouvelle. En vue de l'élection des membres du comité social et économique au sein de la société SES Nouvelle (la société), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 septembre 2019, prévoyant que la société était divisée en deux établissements, l'établissement de [Localité 5] comprenant le personnel du site de [Localité 5] et de cinq agences et l'établissement de [Localité 4] comprenant le personnel de ce site. Lors des élections qui ont eu lieu le 18 octobre 2019, M.

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.276

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 14 octobre 2009 par la Société de transports alimentaires et frigorifiques (la société). Il a exercé les fonctions de représentant de section syndicale du 13 décembre 2013 au 3 février 2014. 2. Victime d'un accident de travail le 10 janvier 2014, il a été placé en arrêt de travail, puis déclaré par le médecin du travail, à la suite d'avis des 27 mars 2015 et 13 avril 2015, définitivement inapte à son poste de chauffeur livreur mais apte à un poste sans manipulation, sans station debout prolongée continue et avec horaires diurnes. Après entretien préalable le 6 mai 2015, le salarié a fait l'objet d'un licenciement par lettre du 12 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-18.085

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Melun, 31 mai 2021), en vue de la mise en place du comité social et économique, la société JL international (la société) a signé, le 14 décembre 2020, un protocole d'accord préélectoral avec quatre organisations syndicales sur les dix organisations ayant participé à la négociation. 2. Par requête du 15 décembre 2020, le syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés des transports routiers de voyageurs (le syndicat C°Dièse) a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant notamment à enjoindre à la société de lui communiquer, sous astreinte, les tableaux portant sur les effectifs complétés par l'affectation professionnelle de chaque conducteur à temps partiel pour

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.176

Cour de cassation

2. Selon les ordonnances attaquées (premier président de la cour d'appel d'Angers, 21 juin 2021), Mmes [W] et [X], ayant pour employeur la société Anjou chaussures (la société), ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de différentes demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le syndicat CFDT services 49 étant intervenu volontairement à l'instance. 3. La société a déposé une requête demandant le renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime de la juridiction au motif que le président du conseil de prud'hommes avait été désigné par le syndicat CFDT et avait déjà présidé des formations de jugement l'ayant condamnée dans deux autres affaires l'ayant opposée à d'autres salariées et au même syndicat CFDT. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-11.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal judiciaire qui retient que c'est à la date de désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'atteinte du seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-13.535

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2133-3 et L. 2314-6 du code du travail qu'un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d'accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l'annulation à ce titre des élections professionnelles dans l'entreprise

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.628

Cour de cassation

il résulte des pièces versées et notamment des bulletins de salaire que le salarié a perçu une rémunération contractuelle en exécution du forfait irrégulier avec règlement, en principal, des heures de 35 à 38,5 heures, de sorte que le salarié, qui ne prétend pas avoir effectué des heures au-delà de celles-ci, sera débouté de sa demande » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que « la convention de forfait à laquelle le salarié était contractuellement soumis ne précise pas le nombre d'heures correspondant au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n'incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du…

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.627

Cour de cassation

il résulte des pièces versées et notamment des bulletins de salaire que le salarié a perçu une rémunération contractuelle en exécution du forfait irrégulier avec règlement, en principal, des heures de 35 à 38,5 heures, de sorte que le salarié, qui ne prétend pas avoir effectué des heures au-delà de celles-ci, sera débouté de sa demande » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que « la convention de forfait à laquelle le salarié était contractuellement soumis ne précise pas le nombre d'heures correspondant au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n'incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.901

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire qui « englobe les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures » et incluant donc les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 3) et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 4 et p. 6 al. 4) ; qu'en jugeant néanmoins que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures jusqu'à 38,5 heures par semaine n'est pas inclus dans la rémunération mensuelle de base du salarié pour condamner la société Altran à lui verser une somme

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.900

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire « englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures » et incluant donc les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 2) et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 3 et p. 6 al. 5) ; qu'en jugeant néanmoins que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures jusqu'à 38,5 heures par semaine n'est pas inclus dans la rémunération mensuelle de base du salarié pour condamner la société Altran à lui verser une somme

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.898

Cour de cassation

il résulte donc de ces constatations que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures 30 et un nombre de 217 jours de travail par an ; qu'en jugeant néanmoins que « les stipulations du contrat de travail de Mme [W] n'étant pas suffisamment précises pour caractériser l'acceptation par le salarié de la convention de forfait modalités 2 qui lui a été appliquée, celle-ci lui est inopposable », la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, et le chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils…

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