Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée17 mars 2010
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.907

Cour de cassation

être modifiée sans que l'employeur ne respecte cette procédure, ce qu'il n'a, évidemment, pas fait ; que faute d'avoir respecté cette procédure, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail, sous une autre forme ; qu'en outre Monsieur Guillaume X... étant, à cette date du 20 juin 2002, salarié protégé, en l'absence d'accord en bonne et due forme de sa part, la rémunération ne pouvait être modifiée sans autorisation préalable de l'inspection du travail. Dès lors, ni le fait que Monsieur Guillaume X...

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire

1743

Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233

Cour d'appel

Par jugement du 9 avril 2004, le tribunal administratif de Grenoble, saisi le 14 novembre 2001 par [Z] [J], a rejeté son recours en annulation. Par jugement du 20 novembre 2003, rectifié le 11 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Grenoble, saisi le 29 mai 2002 par [Z] [J], l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire depuis le 12 février 2001, d'indemnité pour licenciement d'un salarié protégé et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Par arrêt du 5 avril 2006, devenu définitif, cette cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par [Z] [J] contre le jugement du 20 novembre 2003.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.569

Cour de cassation

Attendu que l'article 89 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie prévoit que les dispositions communes aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, et notamment celles de l'article 75 selon lesquelles le licenciement de ces salariés protégés ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités publiques et aux établissements publics administratifs ; Attendu que la question se pose de savoir si cette exclusion ne concerne que les fonctionnaires et agents publics relevant du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, ce dont il pourrait résulter que l'autorisation de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.766

Cour de cassation

; que le 28 mai 2004, un plan de continuation par cession de cette société au profit de la société Santerne 9 avec reprise des contrats de travail de trente salariés a été homologué ; que, par lettres du 4 juin 2004, l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement des trente-trois autres salariés de la société dont MM. X..., Y... et Z...

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-40.895

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'autorisation administrative de transfert d'un salarié protégé ayant été délivrée sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur s'imposait à l'intéressé

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.600

Cour de cassation

Un changement d'employeur, constituant une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies. Une application volontaire de ce texte, en application d'un dispositif conventionnel, suppose l'accord exprès du salarié concerné et, lorsque celui-ci est un salarié protégé, cet accord échappe au contrôle de l'inspecteur du travail.Doit être cassé l'arrêt qui, ayant constaté que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé s'inscrivait dans le cadre d'un dispositif conventionnel, a mis hors de cause la société sortante sans vérifier que le salarié avait donné son accord au changement d'employeur

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-42.526

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge, préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.859

Cour de cassation

Constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial, dont un représentant du personnel navigant ne peut être privé du fait de l'exercice de sa mission, les indemnités de repas et de transports versées à ce personnel à l'occasion des vols dès lors que celles-ci sont versées aussi au personnel navigant commercial maintenu au sol qui est dans une situation similaire

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.138

Cour de cassation

branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par la salariée, déléguée du personnel, aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul, et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié protégé n'est pas recevable à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

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