Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 909

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 944
Dernière décision affichée16 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 944 décisions
10897

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2021, 19-21.063

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, retient que le bulletin de paie d'un salarié comprend des données personnelles, telles que l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, la domiciliation bancaire, l'existence d'arrêts de travail pour maladie ou encore de saisies sur leur rémunération, et que, dans ces conditions, l'employeur était légitime, préalablement à toute communication de leurs données personnelles à la salariée, à solliciter l'autorisation de ses salariés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si…

10898

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-25.174

Cour de cassation

considérant que M. U... démontre en l'espèce que son employeur a unilatéralement diminué son coefficient de compétence administrative de 15 % à compter du 1er mars 2014 ce qui aurait justifié un rappel de salaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la structure de la rémunération dont le salarié réclamait le maintien avait été contractualisée, étant observé que la rémunération du salarié n'avait pas été modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ que la CCI Sud Alsace Mulhouse soutenait que la fiche salariale détaillant la structure de la rémunération ne faisait pas partie du contrat de travail et permettait seulement de quantifier les tâches dévolues à…

10899

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.184

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que le juge est tenu d'examiner ces éléments pour déterminer s'ils sont de nature à étayer la demande; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires sans rechercher si les nombreux éléments qu'il produisait [attestations (pièce n° 25, 26, 27, 29), rapports d'inspection du travail, feuilles de route (pièces n° 31 à 36), communiqués des syndicats

10900

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.769

Cour de cassation

Par courrier officiel en date du 9 avril 2015, notre avocat a demandé au vôtre que vous vous expliquiez sur la situation et indiquiez si vous reconnaissiez ou non avoir absorbé le produit incriminé. Vous n'avez donné aucune suite à ce courrier. En outre, par courrier du 7 mai 2015, nous vous demandions de nous indiquer les démarches que vous aviez effectuées auprès de l'UCI pour contester le résultat de la première analyse. Vous n'avez pas davantage réagi à ce courrier ; que M. D... fait valoir en premier lieu la stipulation suivante de son contrat de travail : « l'employeur pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni indemnité, en cas de faute grave du coureur pour lequel il est établi des faits de dopage avéré et dont il est prouvé qu'il

10901

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-10.053

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 2014 (14 ans après son embauche), Monsieur T... R... réclame à son employeur la requalification de son contrat et de sa rémunération ; que la SAS SEETE n'a pas donné suite à cette demande ; qu'après examen du caractère sérieux des faits dont la réalité est établie, le Conseil dira :-que l'employeur s'est rendu fautif de ne pas avoir répondu à la demande du 30 juin 2014 de Monsieur T... R..., -que les rappels de salaires, de pourboires et de chèques vacances doivent donc n'être attribués qu'à partir de l'année 2014, moment où l'employeur a été informé de la situation de disparité; qu'il en résulte que la SAS SEETE devra verser à Monsieur T... R... les sommes suivantes :-dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis :

10902

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-25.716

Cour de cassation

par arrêt en date du 13 septembre 2012 dans une espèce qui opposait la SAS PG IMMO à une de ses collègues de travail et qui avait fait droit de cette dernière à sa demande de rappel de salaire et d'indemnités de congés afférents en relevant que cette salariée percevait des sommes fixes et identiques soumises à une augmentation régulière sans que jamais ne figure sur ses bulletins de salaire une régularisation de sa rémunération tenant compte du montant des commissions dues dans des conditions fixées au contrat de travail - ses bulletins de salaire et le tableau de trésorerie - pièce 18 du dossier employeur - démontrent que sa rémunération n'a jamais été, antérieurement au 31 janvier 2007, fixe et qu'elle a varié dans le temps ; qu'ainsi les tableaux

10903

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1234-4 et D. 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail que sont incluses dans l'assiette de l'indemnité de licenciement toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel ; que pour condamner la société Prisma Media à verser à la salariée les sommes de seulement 476,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 47,66 euros de congés payés

10904

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les primes d'ancienneté et de 13ème mois qui avaient été versées au salarié pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devaient être intégrées au calcul du salaire de référence, avaient été prises en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1234-4 ensemble les articles 23 et 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-remise de l'attestation Pôle emploi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. G... ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité

10905

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.658

Cour de cassation

l'employeur doit alors apporter aux débats ses propres éléments pour, le cas échéant, contredire la demande du salarié. Après appréciation souveraine des éléments de preuve produits, le juge évalue l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant. Il n'est pas contesté que les rappels de salaire sur les heures supplémentaires formulée par la salariée concernent les salaires dus à compter du 17 octobre 2008 en raison de la prescription de cinq ans applicables à la date de saisine du conseil de prud'hommes. A l'appui de sa demande, Mme F...

10906

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.459

Cour de cassation

il résulte de ces textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources ; Qu'en l'espèce, M. Y..., s'il collabore de façon constante et régulière au Bien public depuis 1998, exerce diverses activités en sus de celle de correspondant local de ce journal ; qu'en effet, sa carte de visite, son profil Viadéo et le résumé de ses revenus par type d'activité démontrent qu'il collaborait à d'autres rédactions, donnait des cours de musique, participait à des spectacles, effectuait du classement de documentation, de la communication d'entreprise, était écrivain public et réalisait du courtage publicitaire ; Que la ventilation des revenus de M.

10907

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-10.913

Cour de cassation

Par courrier du 10 novembre 2016, vous validiez cette fiche de poste et indiquiez que vous ferez en sorte d'améliorer la qualité de vos travaux. Malheureusement, la situation ne s'est nullement améliorée et les informations qui ont été portées à notre connaissance montrent que vous ne vous adaptez absolument pas à votre fonction et poste de travail. Au vu des incidents touchant l'activité de vos collègues de travail, Mme N... W... (dossier égarés, mal classés, mal renseignés), nous avons décidé de vous confier en direct la gestion des opérations relevant de la Direction du Patrimoine afin que vous ayez vos propres dossiers et qu'il n'y ait plus d'interférences avec ceux de vos collègues. En votre qualité de comptable fournisseur, vous avez ces

10908

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-22.235

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise » C'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié. La sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 16 mars 2016, n°14-22765). L'employeur doit justifier qu'il a, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, satisfait à son obligation de reclassement (Cass.

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