Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 857

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 927
Dernière décision affichée5 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 927 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

M. [G] a été embauché par la société diffusion générale de quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1991 en qualité de magasinier vendeur. Par lettre du 30 janvier 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 24 février 2015. Par lettre du 10 mars 2015, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] saisissait le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture et l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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10274

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2013 (pièce 16) son emploi actuel non conforme à son BTS ; SECTP lui a répondu que les tâches qui lui sont confiées sont conformes à son emploi contractuel ; les conseillers font droit à l'employeur de l'organisation des emplois dans son entreprise ; il n'appartient pas à M. [S] de réorganiser l'entreprise selon ses propres vues ; en n'apportant pas la preuve qu'un emploi correspondant au niveau E est disponible dans l'entreprise, il se prive du reclassement professionnel au niveau E. 1° ALORS QUE aux termes de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, relatif à la classification des emplois,

10275

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

par courrier recommandé du 23 juillet 2013, un avertissement le 6 novembre 2013 et une mise en garde le 19 février 2014. Il expose que le salarié n'a pas repris son poste après ses congés d'été au cours de la première semaine de septembre 2014, désorganisant l'entreprise et affirme qu'il travaillait pour une entreprise tierce caractérisant une faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

10276

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.270

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1.3171-4 du code du travail que la preuve des 41 eures. de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à cette dernière d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Les éléments produits par Madame [X] [V] sont les suivants : une attestation de son conjoint et d'une amie qui ne comportent aucune précision sur les horaires de travail ; ses heures d'entrée et de

10277

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.192

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° N 19-26.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [L] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-26.192 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Cogemex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M.

10278

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-15.794

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10644 F Pourvoi n° K 19-15.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-15.794 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Brink's Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

10279

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703

Cour de cassation

la salariée et la responsable de la halte-garderie. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel a été signé le 2 janvier 2007 reprenant ces dispositions sur le temps de travail. Ainsi, le contrat précise la durée mensuelle et hebdomadaire du travail convenue et si les fiches de paie mentionnent entre juin 2009 et août 2010 des heures effectuées pour une durée inférieure, cela constitue non pas un défaut de respect du formalisme contractuel mais une inexécution du contrat ouvrant droit, le cas échéant, à un rappel de salaire. En revanche, force est de constater que les pièces contractuelles ne mentionnent pas "la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine" s'agissant d'un contrat fixant une durée de travail hebdomadaire.

10280

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.300

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; que si la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée est présumée être jusqu'à preuve contraire, celle du destinataire ou de son mandataire, en l'espèce, il ressort de l'avis technique de Madame [M], expert en écriture près la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2016, que la signature portée le 18 décembre 2015 sur l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement du conseil des

10281

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Mme [M] ne fournit aucun tableau, aucun décompte spécifiant les semaines pendant lesquelles elle aurait effectué des heures supplémentaires ; de façon paradoxale, elle allègue un dépassement du nombre de jours stipulés par la convention dont elle demande l'annulation ou l'inopposabilité, dépassement contesté par l'employeur.

10282

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.117

Cour de cassation

il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M. [B] verse en pièce 10 des tableaux de décompte des heures supplémentaires dont il demande le paiement pour la période 2ème semestre 2006-2010 (739 heures supplémentaires pour l'année 2006, 1750 pour l'année 2007, 2029 pour l'année 2008, 1943 pour l'année 2009 et 1880 pour l'année 2010), en pièce 21, des échantillons de mails

10283

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.

10284

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2014, sa propre lettre du 8 février 2014 reprochant à son employeur son comportement lors de sa reprise de travail les 7 et 8 janvier 2014, - la lettre de la société Sanirecord du 23 janvier 2014 l'informant de l'impossibilité de le reclasser et sa lettre du 11 février 2014 demandant notamment le prononcé de son licenciement, la lettre de l'employeur du 18 février 2014 contestant les faits de harcèlement qu'il lui impute et l'informant être dans l'attente des élections professionnelles pour procéder à son licenciement, - sa propre lettre du 10 mars 2014 contestant l'attitude de son employeur, celle de la société Sanirecord y répondant, - la convocation à l'entretien préalable

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