Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
10045

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.540

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix en provence,15 novembre 2019), M. [C] a été engagé à compter du 26 juin 2001 par la société Sofrelec en qualité d'électricien. 2. En arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 3 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 28 mars 2017, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

10046

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.494

Cour de cassation

Aux termes de l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires « le présent accord, qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d'extension et de l'adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application. A défaut, les dispositions du présent accord ne seront pas applicables. » Il résulte des termes mêmes de cette clause que, si l'accord collectif subordonnait son entrée en vigueur à l'adoption d'un arrêté d'extension, il ne la conditionnait pas nécessairement à l'adoption de dispositions législatives ou réglementaires.

10047

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-10.634

Cour de cassation

En application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.

Salaire / rémunérationCassation+4
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10048

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.691

Cour de cassation

l'employeur, il appartient au juge, sur sa demande, d'en ordonner la production en justice en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. [B] sollicitait expressément la communication des contrats de travail, avenants, bulletins de paie et tableaux d'avancement de Mme [A], [S] et [P] [Z], ainsi que ceux de MM. [R], [N], [I], [X], [F] et [W] (cf. conclusions d'appel p. 9 § 2) ; qu'en le déboutant de sa demande, faute de documents concernant des salariés placés dans les mêmes conditions d'emploi et d'ancienneté que lui, sans exiger de l'employeur qu'il produise les documents demandés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

10049

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.990

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10809 F Pourvoi n° G 19-20.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 19-20.990 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 30 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nancy, dans le litige les opposant : 1°/ au Comité social et économique (CSE) DR Lorraine Enedis, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT de…

10050

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.447

Cour de cassation

l'employeur ne démontre que son absence avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. 2° ALORS à tout le moins QUE lorsqu'un litige survient en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, à charge alors pour l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait fait l'objet d'un arrêt de travail de trois semaines le 22 novembre 2016 et qu'il a été licencié dès le 15 décembre 2016 ; qu'elle a constaté que la lettre de licenciement invoquait en dernier lieu « un arrêt de travail de

10051

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.120

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-3 du code du travail que le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 est nul. Le licenciement de M. [X] opéré alors qu'il a été victime de harcèlement moral est nul. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande tendant à dire nul son licenciement. Sur les conséquences de la rupture M. [X] dont le licenciement est nul a droit à une indemnité correspondant au moins à six mois de salaire outre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, non versées. M. [X] avait un salaire brut mensuel de 4.545,69 euros en ce compris les heures supplémentaires. Il a subi un préjudice à raison du licenciement nul qui

10052

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.336

Cour de cassation

il résulte d'attestations que courant juin 2011, janvier 2012 et décembre 2013, [R] [O], attaché de clientèle, à défaut de places assises en nombre suffisant, a dû se tenir debout derrière ses collègues (arrêt attaqué p. 5) ; que les nombreux courriers de l'employeur, même s'ils ont pu rappeler le salarié à ses obligations et être contestés par celui-ci, ne traduisent ni par leur contenu ni par leur fréquence un tel harcèlement ; que les faits d'octobre 2008 (espace de travail vidé) ont donné lieu à des excuses de l'employeur et sont restés isolés ; que s'il est exact que [R] [O] a été victime d'épisodes de dépression en lien avec le travail selon ses médecins, les pièces versées aux débats ne font apparaître ni pression ni reproches incessants ni mise à l'écart, ni mépris affiché par l'employeur ;

10053

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.848

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites aux débats que –l ors de la réunion du bureau du Conseil d'Administration de l'association du 12 mai 2015, M. [B] indiquait aux membres du bureau qu'à la fin avril l'hôtel Fluvia avait réalisé 219 218 € de chiffre d'affaires HT, qu'il ferait un excellent semestre et avait atteint l'équilibre de gestion, soit la couverture des charges fixes. Il était précisé que l'établissement devrait faire près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires HT en 2015. Le bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire de la société dans le cadre de la procédure collective dont elle a fait l'objet permet de constater que le chiffre d'affaires réalisé par la SASU Confluences était de 2,38 millions d'euros pour 2015. L'

10054

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.086

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement selon lesquels l'employeur avait eu la faculté d'avertir M. [J] de son comportement dès le mois de juillet 2015 et qu'il avait attendu le 28 octobre suivant pour séparer M. [J] et Mme [H], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile

10055

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de licenciement que la société Renault Trucks reproche à M. [X] des violences verbales et une tentative de violences physiques à l'égard d'un collègue de travail. M. [X] fait valoir qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il a été été victime du comportement agressif et violent de M. [A], lequel est intervenu sans raison dans un litige qui ne le concernait pas, qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire avant la rupture du contrat de travail, qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, nonobstant la faute grave retenue à son encontre, et que le licenciement avait en fait un motif économique. La société Renault Trucks répond que les pièces versées aux débats établissent la matérialité des faits reprochés à M.

10056

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.944

Cour de cassation

par jugement du 27 septembre 2018, prononcé la péremption de l'instance ; que la cour relève qu'en application de l'article 378 précité, le jugement de sursis à statuer du 27 octobre 2014 a suspendu l'instance dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, qui a été l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 29 décembre 2017 ; que certes, la décision de radiation du 30 novembre 2015 a indiqué expressément : « en l'absence de diligence (expédition, dans un délai raisonnable, par le demandeur de ses pièces et notes au défendeur) pendant deux ans, à compter de la présente décision de radiation, l'instance sera périmée (...) l'affaire pourra être inscrite au rôle de la première audience jugée utile afin de ne pas encombrer inutilement le rôle compte tenu que les parties ne sont pas prêtes, la…

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