Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 836

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
10021

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.065

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-28.407), Mme [O] a été engagée le 29 septembre 2011 en qualité d'agent de service par la Société française de gestion hospitalière (la société SFGH), selon contrat à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le 21 juin 2013, la société SFGH, devenue la société Elior services propreté et santé (la société Elior SPS), a indiqué à la salariée que le marché du nettoyage de la maison médicale du [1] était repris à compter du 1er juillet 2013 par la société Aviva services à laquelle étaient transférées les heures correspondantes de son contrat de travail. La salariée a refusé le transfert partiel de son contrat de travail. 3.

10022

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.972

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 décembre 2019), M. [K] et dix autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré lors d'une procédure visant à réduire de cinq cents les effectifs de salariés au sein de la filière automobile. 3. Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'

10023

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.973

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 décembre 2019), M. [M] et vingt-cinq autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré lors d'une procédure visant à réduire de cinq cents les effectifs de salariés au sein de la filière automobile. 3. Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l

10024

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.039

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2018), M. [B] a été engagé le 16 septembre 2012 par la société Vitalliance, suivant contrat à durée déterminée, en qualité d'auxiliaire de vie. Un second contrat à durée déterminée a été conclu le 3 juin 2013. 2. La rupture anticipée du contrat pour faute grave ayant été notifiée au salarié le 15 novembre 2013, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de contester la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

10025

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.086

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), M. [V] a été engagé à compter du 3 avril 1999 par la société Faprogi, aux droits de laquelle est venue la société Gemay Maybelline Garnier, qui a elle-même fait l'objet d'une fusion absorption au profit de la société L'Oréal, en qualité de conditionneur, statut ouvrier, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Le salarié a, par la suite, été affecté sur un poste de coordinateur fabrication. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 27 mai 2016, de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 1er mars 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Faproréal en application de l'article L.

10026

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 13-25.549

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2013), Mme [I] a été engagée le 3 juin 2009 par la société MHS Maxime Simoëns, en qualité de responsable du développement commercial. 2. Contestant un avertissement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 mars 2010. 3. Elle a été licenciée le 19 octobre suivant. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de primes, alors «

10027

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.074

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2019), M. [D] a été engagé le 14 mars 2004 en qualité de responsable du service marketing, statut cadre III A, par la société Renault sport technologie, filiale du groupe Renault. 2. Le 1er octobre 2009, il a été engagé par la société Renault (la société) au poste de responsable communication régionale, en qualité de technicien de service commercial hors classe, statut ETAM. 3. Il a été placé en arrêt de travail le 7 avril 2014. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre du statut cadre, d'heures supplémentaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes. 5. Il a été licencié le 12 décembre 2014.

10028

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.070

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 2019), Mme [H] a été engagée à compter du 1er octobre 2002 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône. Elle exerçait depuis 2008 les fonctions de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau de classification 4. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des primes de guichet, d'itinérance et de tutorat et d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 3.

10029

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.066

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 12 avril 2019), Mme [M] [H] et huit autres salariés exerçant les fonctions de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau de classification 4 auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des primes de guichet et d'itinérance en application des articles 23 alinéas 1 et 3 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Mmes [S], [O] et [B] ont en outre demandé un rappel de salaire au titre des frais de déplacement, et Mme [U] un différentiel de salaires. 3. Le syndicat des

10030

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2019), Mme [C], épouse [E], a été engagée en qualité de secrétaire par M. [Q], courtier maritime, suivant contrat du 2 mai 1989. En arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 2 août 2011, elle a été licenciée pour motif économique le 8 janvier 2013. 2. Le 27 février 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire, un complément d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à tire de rappel de salaire, outre congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de

10031

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2019), M. [S] a été engagé en qualité de choriste par la commune de [Localité 1] (la commune) suivant plusieurs contrats à durée déterminée de droit public, conclus entre le 14 juin 2007 et le 17 juin 2016, puis des contrats à durée déterminée de droit privé à compter du 2 novembre 2016. 2. Le 3 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de rappels de salaire et d'indemnités diverses. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 3. La commune fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats à durée

10032

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.099

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc.,12 octobre 2017, pourvoi n° 15-19.360), Mme [T], engagée à compter du 2 mai 1995 par la société MAAF assurances et ayant occupé à compter du 25 novembre 2006 le poste de chargée de clientèle professionnelle, a, après avoir été en congé parental entre ses trois congés de maternité, repris son travail à temps partiel le 5 octobre 2003. 2. La salariée a saisi, le 18 juillet 2011, la juridiction prud'homale de diverses demandes pour discrimination. Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer au 1er janvier 2011 le salaire mensuel brut de base à la somme de 2 241,03 euros sur la base d'

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