Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 820

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9829

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.493

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que l'exposante avait adressé à M. [E] une première mise en garde le 13 février 2015 en raison de l'insuffisance de ses résultats durant l'année 2014, puis une seconde mise en garde le 24 août 2015 en raison de l'absence de toute production durant le deuxième trimestre de l'année 2015, puis, en l'absence de toute amélioration, l'a licencié pour ce motif par lettre du 3 novembre 2015 ; que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a reproché à l'exposante de n'avoir attendu que « quelques semaines » après sa dernière mise en garde avant de se prononcer sur la situation du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le délai de deux mois supplémentaires laissé à M. [E]

9830

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.694

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ainsi que l'a énoncé le jugement qui, après avoir constaté que M. [G] avait été embauché par contrat verbal le 10 avril 2012, a justement retenu par des motifs pertinents et une exacte application des dispositions précitées, que le contrat était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; que la société Samalex ne conteste pas cette requalification, mais soutient que le contrat de travail conclu le 10 avril 2012 a pris fin, contestant les prétentions de M. [G] invoquant la poursuite de la relation, en faisant valoir que ce dernier s'est vu remettre un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle

9831

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

il résulte d'un usage d'entreprise présentant les caractères de constance, fixité et généralité, ou d'un accord collectif. En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique. Ce principe n'interdit donc pas des différences entre salariés qui effectuent le même travail ou un travail de valeur égale lorsqu'elles reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination. Il incombe au salarié qui s'estime lésé de présenter au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, à charge pour l'employeur d'établir que

9832

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.600

Cour de cassation

l'employeur n'étant pas réservée et, d'autre part, irrévocable, la salariée étant privée de sa rémunération en cas de paiement tardif par le client ; que les conséquences de la nullité d'une clause de bonne fin aboutissement à revenir à la règle de droit commun qui est l'acquisition du droit à commission dès passation de la commande, que celle-ci soit ou non exécutée ; qu'il s'en déduit, compte tenu du décompte de Mme [C] justifié par les bulletins de salaire et le tableau récapitulatif qu'elle a versé aux débats, qu'il a lieu de lui accorder la somme sollicitée de 1.299 euros, outre les congés payés, sous déduction des cotisations applicables ; que le jugement sera infirmé mais la condamnation sera conjointe et non solidaire comme demandée, Mme [C] ne pouvant se prévaloir d'un contrat de VRP exclusif (arrêt…

9833

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-10.590

Cour de cassation

l'employeur s'est toujours opposé à la communication de pièces, sans constater que les pièces dont la salariée demandait la communication étaient indispensables au calcul de sa rémunération variable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 14 100 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipulait que « Mme [B] percevra, au prorata des jours de travail effectués, une indemnité journalière calculée comme suit : 15 euros par jour couvrant les frais de repas, sans présentation de justificatif » ;

9834

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.053

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [G] n'établit pas la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni que Mme [P] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; Qu'il ne renverse pas la présomption de travail à temps complet ; Que par conséquent le jugement déféré ayant fait droit à la requalification contrat de travail à temps plein doit être confirmé » ; 1°) ALORS QUE la même activité ne peut donner lieu à une double rémunération au titre de deux contrats de travail distincts ; qu'en prononçant la requalification sollicitée sans répondre aux écritures motivées de M. [G] faisant valoir que l'activité de location d'

9835

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.511

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté remontant au 10 octobre 2008 ; que son contrat de travail sera repris par la société TFN PROPRETE PACA à compter du 1er septembre 2014 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en matière de classifications d'emploi, l'annexe 1 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté résultant d'un avenant du 25 juin 2002 mentionne les grilles suivantes : - Filière exploitation : * Agents de service et chefs d'équipe : cette filière comporte 4 niveaux (AS, AQS, ATQS et CE), eux-mêmes détaillés en 3 échelons. Les emplois du 1er niveau sont intitulés « Agents de service », du 2ème niveau « Agents de qualités de service » et ceux du 3ème niveau « Agents très qualifiés de service ».

9836

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.510

Cour de cassation

l'employeur par le bureau de conciliation, décision invoquée par l'appelant, qu'aucune difficulté de cet ordre n'est apparue en première instance ; que Monsieur [U] revendique, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi d'une prime de treizième accordée à certains salariés de l'entreprise ; qu'au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants ; que la prime de 13ème mois n'a, en l'espèce, pas d'objet spécifique étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une sujétion particulière ; qu'elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait pas une contrepartie directe du travail ; qu'elle participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail fourni ;

9837

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.381

Cour de cassation

par courrier du 24 mars 2014 par son employeur sur une modification de son positionnement au sein de la grille de classification avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, elle n'a vu aucune modification, - des attestations louent ses qualités professionnelles et indiquent son rôle réel de chef de programme ou de magazines, ou de responsable d'émission, ou de rédacteur en chef, qui ne fut jamais reconnu car elle n'était pas un intermittent du spectacle et qu'elle faisait « fonction de » sans reconnaissance du titre, - l'absence d'entretien annuel, excepté pour les années 2017 et 2018, - l'absence de formation. S'agissant du 2ème élément, reposant sur sa rémunération, Mme. [X] présente les éléments de faits suivants : - le principe à travail égal

9838

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Mme [I] communique un décompte de ses heures, ses agendas Outlook journaliers et mensuels, ses relevés de compte Flying blue, des captures d'écran des courriels adressés par elle, des notes de frais et relevés de carte affaire ; que de son côté, la société fait remarquer que l'agenda de la salariée indique des rendez-vous personnels au cours de la semaine du lundi au vendredi ; que par ailleurs, l'envoi ou la réception de messages

9839

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555

Cour de cassation

il résulte de l'article 2.2 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005 que les jours de disponibilité du salarié ne doivent pas nécessairement être mentionnés dans le contrat de travail à temps partiel modulé ; qu'en l'espèce, en retenant, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [H] en contrat de travail à temps plein, par des motifs adoptés, qu' « aucun jour de disponibilité n'étant mentionné dans le contrat de travail, en infraction avec les dispositions conventionnelles, M. [H] ne connaissant pas son rythme de travail, devait rester à la disposition permanente de son employeur », la cour d'appel a méconnu les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L.

9840

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.021

Cour de cassation

par courrier, se faire rembourser et saisir des questionnaires sur la plateforme Google et sur la plateforme BVA, ne peut donc être pourvu par un salarié sous contrat à durée déterminée d'usage dès lors qu'il ne correspond pas à un emploi d'enquêteur vacataire ; qu'en déboutant M. [R] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, sans avoir constaté, comme elle le devait, que l'employeur démontrait que les contrats avaient pour objet l'exécution de tâches consistant en interview, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission, la cour d'appel n'a pas

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