Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.493
Cour de cassationil résulte des motifs de l'arrêt que l'exposante avait adressé à M. [E] une première mise en garde le 13 février 2015 en raison de l'insuffisance de ses résultats durant l'année 2014, puis une seconde mise en garde le 24 août 2015 en raison de l'absence de toute production durant le deuxième trimestre de l'année 2015, puis, en l'absence de toute amélioration, l'a licencié pour ce motif par lettre du 3 novembre 2015 ; que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a reproché à l'exposante de n'avoir attendu que « quelques semaines » après sa dernière mise en garde avant de se prononcer sur la situation du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le délai de deux mois supplémentaires laissé à M. [E]