Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 673

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
8065

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-16.542

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2019) et les productions, M. [X] a été engagé à compter du 1er octobre 2009 en qualité de responsable commercial export Maghreb par la société Hydrola (la société). 2. Il a été convoqué, le 9 juillet 2014, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé le 18 juillet 2014, reporté au 21 juillet 2014, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue de cet entretien, il s'est vu remettre une lettre lui notifiant le motif économique de la rupture en lui précisant qu'en cas d'adhésion au dispositif son contrat de travail serait rompu à l'issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 11 août 2014. 3. Après avoir accepté, le 31 juillet 2014

8066

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.224

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2020), à la suite de l'attribution à la société CG Net, devenue la société Vidimus, du marché de nettoyage de la société Renault Trucks Mérignac, sur lequel elle était affectée depuis le 20 janvier 2003 en qualité d'agent d'entretien, Mme [S] a conclu, le 2 novembre 2015, un contrat de travail à temps partiel avec la société entrante avec reprise d'ancienneté au 19 décembre 2006. 2. Elle s'est vue infliger deux avertissements le 21 décembre 2015 et le 18 janvier 2016, puis une mise à pied disciplinaire le 4 mars 2016. 3. Après avoir été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire le 8 mars 2016, elle a été licenciée pour faute grave le 23 mars 2016. 4.

8067

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.058

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2020) et les productions, Mme [H] a été engagée le 10 juillet 2013 par la société Esthétique formation 77 (la société) en qualité de formatrice. 2. Un jugement du conseil de prud'hommes a, le 30 juin 2015, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de la société, avec les effets d'un licenciement nul et a condamné cette dernière à lui payer diverses sommes. 3. Par jugement du 28 novembre 2016, la société a été mise en liquidation judiciaire, la société Ange-Hazane, prise en la personne de M. [T], désignée mandataire liquidateur. 4. L'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est a formé tierce opposition pour contester la qualité de salariée de l'intéressée.

8068

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 septembre 2020), Mme [Z] a été engagée à compter du 29 octobre 2007 par la société L'Agence du bâtiment en qualité de conducteur de travaux. 2. Titulaire de mandats syndicaux, elle a été licenciée le 13 janvier 2011 pour motif économique, après que le ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail ayant refusé d'autoriser son licenciement. 3. Elle a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et sur le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'

8069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-21.856

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), Mme [I] a été engagée à compter du 3 février 1994 par la société Casa, devenue la société Casa France, en qualité de responsable de magasin. 2. Elle a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 2010. 3. Par arrêt du 12 juin 2014, la cour d'appel a reconnu à la salariée la qualification de cadre et ordonné la régularisation de l'intéressée auprès des organismes de retraite des cadres, a fixé cette reconnaissance à compter du 1er janvier 1998, et condamné la société à lui payer les rappels de salaire correspondants, avec délivrance de bulletins de paie conformes à la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa

8070

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01127

Cour d'appel

Mme [V] [R] a été engagée par Mme [G] [O], chirurgien-dentiste, le 23 septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire, pour un salaire mensuel brut de 2 0993,23 €. La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable. Par courrier remis en main propre du 30 mars 2017, Mme [V] [R] a démissionné de son poste. Par requête du 26 février 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de percevoir diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement dont elle a été victime du fait de son employeur et du préjudice d'anxiété résultant de son exposition à des rayons ionisants nocifs. Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : -

8071

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 novembre 2022, 20/00660

Cour d'appel

Madame [E] [L], née le 4 décembre 1967, a été embauchée par la SARL AGRIPHARM selon contrat à durée indéterminée en date du 30 mai 2006 en qualité d'ouvrière de conditionnement. Son salaire brut s'élevait à 1.480,27 euros. Madame [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 février 2017. Le 24 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [L] 'apte à la reprise de son activité sous soins, à un poste de travail aménagé évitant les manutentions lourdes et pénibles'. Le 25 avril 2017, Madame [L] s'est présentée sur son lieu de travail mais n'a pu reprendre celui-ci, le directeur général de l'entreprise s'y opposant en l'absence de précision sur la teneur des restrictions médicales émises. Suite à ces faits, Madame [L] a été placée en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8072

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 novembre 2022, 19/04567

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence soulevée par la Selarl [TW] mandataire liquidateur de la Sarl Nîmes Forme : L'article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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8073

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01544

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments.

Condamnation : 10 778 €Licenciement+11
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8074

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 novembre 2022, 21/15098

Cour d'appel

Par jugement du 9 septembre 2021, rendu entre Mme [J] et la SARL [W] Construction, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': -'déclaré nulle la procédure pour vice de forme, -'débouté Mme [J] de ses demandes, -'condamné Mme [J] à payer à la SARL [W] Construction la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -'condamné Mme [J] aux dépens. Ce jugement a été notifié à la diligence du greffe du conseil de prud'hommes à Mme [J] et la SARL [W] Construction selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021. Mme [J] a fait appel de ce jugement le 25 octobre 2021. Sa déclaration d'appel est formée à l'égard de M.[W] et de la SARL [W] Construction. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG'21/15098.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8075

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 novembre 2022, 19/03234

Cour d'appel

Il résulte de l'examen des éléments fournis par l'employeur que les griefs pouvant être retenus à l'encontre de Madame [Z] [X] sont ses absences injustifiées des 18, 21, 26 et 31 août 2015, ce qui constitue bien une faute. Toutefois, alors que la salariée disposait d'une faible expérience, que l'employeur ne conteste pas lui avoir confié de très nombreuses tâches à exécuter dans un temps limité et qu'elle a ensuite justifié de jours d'absence pour cause de maladie, l'employeur ne démontre pas que les faits fautifs commis par la salariée présentent un caractère de gravité. Ainsi, la faute commise par Madame [X] ne justifie pas la rupture immédiate du contrat de travail, privative des indemnités de rupture. En conséquence, la Cour confirme le

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8076

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2022, 22/03314

Cour d'appel

M. [L] [T] a été embauché par la société So'Fun (ci-après'la Société') en qualité d'agent de maintenance à compter du 1er septembre 2000. Suite à plusieurs arrêts de travail, et dans le cadre de la visite de reprise, M. [T] a été déclaré « inapte au poste, apte à un autre : tous travaux ne nécessitant pas l'utilisation en force et précision avec la main gauche », au terme d'un « avis d'inaptitude » du médecin du travail le 24 février 2021. Par requête en date du 27 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail. Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2021, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir condamner

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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