Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 662

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée23 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
7933

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.511

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2021), M. [U] a été engagé par la société Cash Systèmes Industrie (la société CSI), par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2006, puis par contrat à durée indéterminée du 7 juillet suivant, en tant que cadre commercial export, position II, coefficient 100, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 2. La société filiale de droit marocain Cash Systèmes Industrie Afrique (la société CSI Afrique) a conclu avec le salarié, le 27 novembre 2006, un contrat de travail de droit marocain par lequel celui-ci a été engagé en qualité de responsable commercial de la zone Nord Afrique. 3. Par lettre du 20 décembre 2012, la société CSI a proposé au

7934

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.768

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), Mme [L] a été engagée par la société Rhodia GmbH, établie en Allemagne, à compter du 1er avril 2001, en qualité de directrice de communication Allemagne. 3. Elle a été détachée du 1er mars au 31 octobre 2002, auprès de la société Rhodia Services, établie en France, pour exercer, également, les fonctions de responsable de la communication innovation. Le terme de ce détachement a été prorogé à plusieurs reprises. 4. Le 13 février 2007, la société Rhodia Acetow GmbH, établie en Allemagne, a confié à la salariée le poste de directrice des relations Media Rhodia et celui de directrice communication Allemagne. 5.

7935

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2021), M. [R] a été engagé par la société Cheuvreux, appartenant au groupe « Crédit agricole », à compter du 5 septembre 2005, en qualité de responsable du produit « investissement social responsable ». En décembre 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Kepler Cheuvreux (la société) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 2. Par lettre datée du 18 février 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2016, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2016. 3. Contestant notamment la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2016.

7936

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.814

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2021) statuant en référé, M. [Y] a été engagé le 11 février 2002 par la société Maubrac (la société) en qualité de préparateur de commandes. Il a été désigné en qualité de conseiller du salarié à compter du 6 juillet 2018, puis, le 11 février 2019, en qualité de représentant syndical au comité social et économique. 2. Le 14 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes provisionnelles à valoir sur la rémunération des heures accomplies au titre de sa mission de conseiller du salarié, sur son crédit d'heures de délégation en qualité de représentant syndical au comité social et économique et sur les dommages-intérêts découlant du non-paiement de ces sommes.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.635

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2021) et les pièces de la procédure, M. [C] a été engagé, en 1992, par la société Aerolia aux droits de laquelle vient la société Stelia Aerospace (la société), en qualité de technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de métallurgie de la Somme. Le salarié est devenu, en 2002, secrétaire de la section syndicale CFDT créée au sein de l'établissement et a exercé à partir de l'année suivante les mandats de responsable syndical au comité central d'entreprise puis de secrétaire général adjoint du syndicat CFDT métallurgie de la Somme et secrétaire général en 2007. 3. Le 14 avril 2010, la société a signé avec la Fédération générale des mines et de la

Nullité du licenciementCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-23.207

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 2020), Mme [Z] a été engagée par la société Nijman Winnen à compter du 5 octobre 2001. En dernier lieu, elle occupait le poste de directrice de site. 2. Le 1er mars 2010, la société Glass Partners Transports a acquis les actions composant le capital de la société Nijman Winnen. 3. Après avoir été licenciée pour motif économique, Mme [Z] a, par lettre du 24 mai 2011, saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à la fois contre la société Nijman Winnen et la société Glass Partners Transports, pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4.

7939

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [I] a été engagé le 18 avril 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), en qualité de voyageur représentant placier (VRP). Il a exercé différents mandats de représentant du personnel. 2. Par lettre du 6 février 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014.

7940

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [M], engagé le 4 mars 1991 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller communication digitale. 2. Par lettre du 7 janvier 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014. En l'absence de réponse du salarié, l'employeur lui a notifié, par lettre du 12 février 2014, l'entrée en vigueur de l'avenant au 30 juin 2014.

7941

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [V], engagé le 16 septembre 1991 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller communication. 2. Par lettre du 7 janvier 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014. En l'absence de réponse du salarié, l'employeur lui a notifié, par lettre du 12 février 2014, l'entrée en vigueur de l'avenant au 12 mai 2014.

7942

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.486

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 avril 2021) et les productions, M. [F] engagé le 2 octobre 2006 par la société de Maintenance pétrolière, en qualité d'accrocheur, occupait au dernier état de la relation de travail l'emploi de chef de poste. 2. Le salarié a été convoqué le 9 novembre 2015 à un entretien, fixé au 12 novembre suivant, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis. Après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, son contrat de travail a été rompu le 4 décembre 2015. 3. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article

7943

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 mars 2021), M. [W] a été engagé par la société Usal rugby (la société) en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat de travail à durée déterminée du 6 juillet 2017, pour la période allant du 4 juillet 2017 au 30 juin 2018. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2018, la société BTSG² ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Par lettre du 14 juin 2018, le liquidateur a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de

7944

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.625

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 novembre 2020), M. [W], engagé le 11 juillet 1994 par l'Association autonome de solidarité laïque de la Martinique en qualité d'employé de bureau, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2021. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander des rappels de salaire et d'heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce

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