Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 289
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 289 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 25/02575

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par M. [K] [G] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 17 Avril 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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518

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 24/03580

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (') » Il est constant que le dispositif des conclusions de l'appelant doit ainsi mentionner qu'est demandée l'infirmation ou l'annulation du jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, n 18-23.626, publié) et que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en

LicenciementOrdonnance de référé+20
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519

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02921

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de promoteur de ventes, coefficient 190, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 11 juillet 2007, avec le statut d'employé. Cette société est spécialisée dans la fabrication et la diffusion de produits de finition technique pour le bois. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Par lettre du 17 juin 2020, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juin 2020. Par lettre du 26 juin 2020, l'entretien préalable auquel avait été convoqué M.

Montant détecté : 10 986 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02809

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé en qualité de médiateur social et scolaire, par contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), à compter du 24 juin 2021, par l'association [1]. Cette association était spécialisée dans le développement et l'animation de services collectifs et ou individuels destinés à l'enfance, s'inscrivant dans une vocation de sensibilisation à l'environnement. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Le contrat de travail de M. [Y] a été assorti d'une période d'essai d'une durée d'un mois. Par courriel du 2 août 2021, M.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 25/02370

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [C] [H] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES en date du 02 Juillet 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 25/02570

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [I] [L] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY en date du 03 Juillet 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 22/01162

Cour d'appel

Mme [U] (la salariée) a été engagée le 19 septembre 2005 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable adjointe de boutique, agent de maîtrise, coefficient 221. Par avenant du 1er août 2016, elle a été promue responsable de la boutique de [Localité 6], qualification agent de maîtrise, niveau 4, échelon 2. La société applique les dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Le 20 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 27 juillet 2018. Par courrier remis en main propre le 10 août 2018 contre décharge, la société lui a proposé un reclassement sur un poste de vendeuse à [Localité 7].

Montant détecté : 10 540 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/03703

Cour d'appel

La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) est spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment. Après deux contrats d'apprentissage, elle a embauché M. [D] (ci-après le salarié) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon coffreur à compter du 1er février 2011. Par lettre recommandée du 31 décembre 2018, ce dernier a informé l'employeur de l'exercice de son droit de retrait début décembre 2018, en raison d'une mise en danger grave et imminente. Le 28 janvier 2019, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2019, prolongé jusqu'au 19 décembre 2019. Le 27 février 2019, M.

Montant détecté : 27 330 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 22/06314

Cour d'appel

La société [1] (la société) est spécialisée dans le secteur du commerce de voitures d'occasion et a pour président M. [T]. Elle avait un local d'activité à [Localité 4] qui a été transféré le 21 octobre 2019 à [Localité 3]. M. [O], ressortissant marocain, est entré en France en novembre 2009. Il bénéficiait d'un titre de séjour de trois ans délivré par le préfet de Haute-Corse en qualité de travailleur saisonnier. Il a sollicité un titre de séjour en 2012 qui lui a été refusé. En 2016, il a formé une nouvelle demande, laquelle a été également refusée. Le 19 novembre 2019, soutenant être salarié au sein de la société [1], M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 4 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 21/08240

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 26 février 2020 en qualité de conducteur, groupe 3. Au dernier état, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 303,90 euros. La société applique les dispositions de la convention collective des transports routiers. Par courriel du 15 septembre 2019, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour le motif de la fin de période d'essai au 13 septembre 2019. Le 16 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour le 27 septembre 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 03 octobre 2019, la société lui a notifié la

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 24/06163

Cour d'appel

Mme [Q] (la salariée) a été engagée le 24 mai 1982 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conditionneuse. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC 3109). La salariée a été déclarée apte à son poste avec des aménagements à compter du 23 février 2009 et jusqu'au 17 janvier 2021. A compter du 17 août 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. La salariée a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2019. Le 18 janvier 2021, à l'issue de la

Montant détecté : 2 150 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/01158

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée, M. [R] (ci-après le salarié) a été embauché par la société [2] du 2 octobre 1995 au 31 décembre 1995, en qualité de préparateur de commande au sein d'un établissement situé à [Localité 2] (69). La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 était applicable à la relation contractuelle. Un second contrat à durée déterminée a été réalisé pour la période du 1er janvier au 30 avril 1996 et, par courrier du 18 avril 1996, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1996. Par courrier du 12 février 1997, la société [2] a informé le salarié qu'il occuperait dorénavant les fonctions d'opérateur de magasinage. Le 30 avril 2018,

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+14
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