Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3577

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00723

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée le 7 novembre 1999 en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent, groupe 6, coefficient 138, avec le statut d'ouvrier. Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [D] a été placé en arrêt de travail du 24 septembre 2020 au 21 février 2021.

Condamnation : 12 523 €Contrat de travail+9
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3578

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00727

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée verbal à effet du 1er juillet 1993 en qualité de chauffeur de poids lourds polyvalent, groupe 6, coefficient 138M, avec le statut d'ouvrier. Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport. M. [A] est parti à la retraite le 31 décembre 2020. Par requête du 7 mai 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Condamnation : 11 430 €Contrat de travail+7
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3579

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00728

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [E] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée 27 février 2012 en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent, groupe 6, coefficient 138M, avec un statut d'ouvrier. La relation de travail s'est poursuivie s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant au contrat de travail du 27 août 2012. Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [D] [E] a été victime d'un accident du travail le 29 octobre 2019 et a été placé en en arrêt de travail jusqu'à son départ en retraite le 1er juillet 2022.

Condamnation : 6 128 €Contrat de travail+9
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3580

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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3581

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00679

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur service client, par contrat de travail à durée indéterminé à effet au 21 avril 2005. Cette société est spécialisée dans la distribution et la vente de matériel de travaux publics et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait un poste de directeur qualité sécurité environnement. Convoqué le 9 juin 2020 par lettre du 27 mai 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [Z] a été licencié par lettre du 18 juin 2020 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants': «'[']

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3582

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 25/02727

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 mai 1988. En 2015, la société [6] a été rachetée par le groupe [7], devenant ainsi la société [8] (ci-après «'la société [9]'»). Cette société assurait la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité. Cette société est spécialisée dans la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait un poste de directeur d'agence à [Localité 6] ([M]).

Condamnation : 2 361 €Licenciement+16
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3583

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 25/02803

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 12 septembre 2024, notifié aux parties le 13 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a : . Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4400 euros brut. . Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en conséquence condamné M. [R] à verser à M. [Y] les sommes suivantes : . 3.229,21 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail . 56.672,63 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 25.833,67euros net au titre d'indemnité légale de licenciement ; . 6.458,42 euros net au titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) . 645,84 euros net de congés payés afférents ;

3584

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00014

Cour d'appel

Madame [O] [Q] a été embauchée par la S.A.R.L. [2] [S] en qualité de responsable de paie, coefficient hiérarchique 280, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2014, avec une ancienneté fixée au 12 décembre 2011. Par avenant contractuel, à effet du 1er décembre 2014, la durée de travail hebdomadaire est passée de 39 heures à 35 heures. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier transmis le 18 mars 2022, adressé à S.A.R.L. [S] [3], venant aux droits de l'employeur initial, Madame [O] [Q] a démissionné de son emploi, avec préavis jusqu'au 2 juin 2022. Madame [O] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 5 mai 2022, de diverses demandes.

Condamnation : 64 189 €Licenciement+13
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3585

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00081

Cour d'appel

Monsieur [B] [U] a été embauché par la S.A.S. [2], en qualité de vendeur qualification employé, niveau 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 avril 2015. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires. Monsieur [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 30 juin 2021, de diverses demandes, dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Selon courrier en date du 24 février 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 mars 2022, suivi d'une notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 mars 2022.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3586

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00099

Cour d'appel

Monsieur, [M], [U] a été embauché par la SA, d,'[3] en qualité de mécanicien catégorie 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2022. Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens. Suite à entretien préalable, Mosnieur, [U] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec avis de réceptionadressée le 13 décembre 2022. Monsieur, [M], [U] a, par requête du 19 janvier 2023, saisi la formation de référé du Conseil de pru[2]hommes d'Ajaccio de diverses demandes. Selon ordonnance du 15 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - jugé qu'il existe

Condamnation : 5 488 €Licenciement+12
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3587

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00114

Cour d'appel

Madame [H] [S] a été embauchée par la S.A.R.L. [1], en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à effet du 11 juin au 10 septembre 2019, puis à durée indéterminée selon avenant à effet du 11 septembre 2019. Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale des détaillants en chaussures. Après entretien préalable à un licenciement fixé au 28 mars 2022, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 avril 2022. Madame [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 1er septembre 2022, de diverses demandes.

Condamnation : 2 936 €Licenciement+12
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3588

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/00004

Cour d'appel

Monsieur [H] [R] a été embauché le 20 juin 2004 par la Société en [2] (SNC) [1] suivant contrat à durée indéterminée verbal à temps complet en qualité d'ouvrier. Il exerçait les fonctions de [S] Niveau I Coefficient 185 et percevait à ce titre une rémunération de base Brut mensuelle de 1821.86 euros. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec satisfaction, jusqu'à sa chute d'une hauteur de plus de 7 mètres survenue le 19 septembre 2019 alors qu'il se trouvait sur le chantier du nouvel hôpital, accident reconnu au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Haute-Corse. Après une tentative de reprise du travail, Monsieur [R], victime d'une rechute de son état de santé en février 2022, est devenu bénéficiaire le 3 janvier

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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