Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3541

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/04021

Cour d'appel

constants La SARL d'exploitation du golf du [Localité 3], dont le siège social est situé au [Localité 3] dans l'Eure, exploite un golf avec ses installations sportives. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998. M. [T] [Q], né le 5 septembre 1970, a effectué des missions de gardiennage ainsi que plusieurs missions au sein de la société d'exploitation du golf du [Localité 3]. M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre les parties, par requête reçue au greffe le 26 avril 2023. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [Q] a présenté les demandes suivantes': - reconnaître l'existence

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3542

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00865

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale les transports routiers de fret interurbains, les chauffeurs étant en charge de récupérer de la marchandise au port du [Etablissement 1] et de la livrer dans toute la France. Elle a été créée en mai 2019 par Mme [S], emploie 24 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [O] [U], né le 13 mars 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2021, en qualité de transporteur routier, moyennant un taux horaire de 11 euros brut pour 210 heures de travail par mois. M.

Condamnation : 6 449 €Licenciement+21
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3543

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00980

Cour d'appel

Mme [C] [R] (la salariée) a été engagée par la SAS [1] (la société) en qualité d'expert transport et maritime et audit / inspecteur qualité - audit / commissariat d'avaries, expert dommages (statut cadre), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations. Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 11 février au 24 juin 2023. Lors des visites des 26 juin et 6 juillet 2023, le médecin du travail a émis des avis d'aptitude en préconisant du 'télétravail sans terrain'. La société a contesté le second avis d'aptitude devant le conseil de prud'hommes du Havre,

Condamnation : 300 €Licenciement+17
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3544

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01189

Cour d'appel

Mme [M] [E] (la salariée) a été engagée par la société [2] (la société) dont M. [T] est le gérant, en qualité d'assistante commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Le 5 décembre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Le 11 décembre 2023, Mme [E] a exercé son droit de rétractation. Le 27 décembre 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 22 février 2024, Mme [E] a saisi le

Condamnation : 1 611 €Licenciement+19
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3545

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01493

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société) est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'articles en caoutchouc. Elle emploie plus de 50 salariés. M. [O] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de technico-commercial « building et automotive activities » par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du caoutchouc (code IDCC 0045). Par lettre du 3 avril 2023, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 avril suivant. M.

Condamnation : 6 334 €Licenciement+13
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3546

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01867

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1], anciennement [3], ( la société ou l'employeur) a pour activité la location d'outils industriels. M. [H] (le salarié) a été engagé par la société [3] en qualité de responsable location par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2012. En dernier lieu, M. [H] occupait les fonctions de responsable de l'agence de [Localité 3]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [4] du 23 avril 2012. Le 15 janvier 2021, M. [H] a été convoqué par sa direction en vue d'une rupture conventionnelle.

Condamnation : 4 033 €Licenciement+10
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3547

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02177

Cour d'appel

Le 14 mars 2019, MM. [B] [Y] et [S] [M] ont créé la société [2] dans laquelle ils étaient associés égalitaires. Le 1er juin 2021, M. [M] a signé un contrat de travail avec la société en qualité d'ouvrier qualifié. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 22 novembre 2023, le mandataire judiciaire a licencié pour motif économique M. [M] en émettant des réserves concernant son statut de salarié. Par requête du 23 juillet 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 22 mai 2025, a : - confirmé le statut de dirigeant de la société de M. [M], - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [2] de ses demandes.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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3548

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02284

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité principale la construction de maisons individuelles. Elle emploie plus de dix salariés et applique l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) du 3 octobre 1975. M. [E] [Y], né le 15 janvier 1991, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021, en qualité de VRP exclusif au sein de l'équipe commerciale rattachée au bureau de vente de [Localité 4], moyennant une rémunération fixe et des commissions de vente. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération actualisée totale de 3 512,22 euros par mois (cette somme correspond à la moyenne des trois derniers bulletins de salaire).

Condamnation : 664 €Licenciement+8
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3549

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00640

Cour d'appel

considérant que la société [2] rapportait la preuve de difficultés économiques justifiant le licenciement, sans qu'il ne soit établie l'existence d'une quelconque fraude, et ce, tout en retenant à chaque fois que l'obligation de reclassement individuel avait été respectée. Aussi, il n'apparaît pas qu'il existe une contestation sérieuse de l'autorisation donnée par l'inspection du travail de licencier M. [J], sachant qu'il lui a été proposé trois postes de reclassement qu'il a refusés et que dans le cadre des mesures transitoires prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, il a bénéficié d'une suspension de son contrat de travail lui ayant permis de signer un contrat à durée indéterminée avec le Grand port maritime de l'axe Seine le 7 juin 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3550

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01065

Cour d'appel

par courrier recommandé avec accusé de réception. Vous avez refusé de vous positionner sur ce poste proposé, soit en nous retournant le coupon réponse, soit en ne donnant pas suite dans les délais impartis. Vous aviez accepté l'offre de reclassement temporaire que nous vous avions adressée pour occuper le poste de gardien, sur la période du 1er janvier au 31 mars 2022. Compte tenu du fait que cette mission avait vocation à se prolonger temporairement, nous avons été amenés à vous proposer de prolonger votre reclassement temporaire jusqu'au 30 juin 2022, ce que vous avez accepté. Aujourd'hui, nous faisons malheureusement le constat que nous n'avons pas d'autres postes disponibles et susceptibles de permettre votre reclassement au sein de notre Société ou du groupe [3] (...).' M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01073

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 22/410 à 22/431 à 22/436, 22/438 à 22/441, 22/443 à 22/462 et 23/073 sous le premier numéro, - s'est déclaré incompétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements de MM. [M] et [D], les a renvoyés à mieux se pourvoir, - débouté MM. [D] et [M] de leur demande de question préjudicielle et de sursis à statuer, - dit que les licenciements de MM. [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [I] [Y], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3552

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/00487

Cour d'appel

Monsieur [A] [Y] [T] [D] a été embauché le 1er novembre 2019 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SARL [1] en tant que responsable administratif et de production, statut cadre. M. [D] est placé en arrêt de travail du 30 janvier 2021 au 10 février 2021, prolongé jusqu'au 1er juin 2021. Le 7 juin 2021, M. [D] est licencié pour faute grave. Par courrier en date du 22 juin 2021, la société [1] a adressé au salarié des précisions sur les motifs de son licenciement. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 7 octobre 2021 aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société [1] à lui verser des indemnités. Par décision en date du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer ;

Condamnation : 45 752 €Licenciement+20
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