Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
3037

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/00516

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [X] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] à compter du 1er août 2017, en qualité de responsable d'atelier. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait individuelle en jours à hauteur de 218 jours, outre des périodes d'astreinte. La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail. Du 16 novembre 2022 au 26 février 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 16 mai 2023, la relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une convention de rupture conventionnelle. Par requête du 10 octobre 2023, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux

Condamnation : 7 906 €Licenciement+10
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3038

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/00528

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [Z] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 16 juillet 1994, en qualité d'agent de fabrication. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'opérateur de production. Le 5 février 2019, M. [Z] [N] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé puis, le 26 février 2019, il a été placé en invalidité de catégorie 1. A compter du 8 novembre 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par requête du 26 décembre 2023, la SAS [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - constater que la SAS [1] a bien versé indument la somme de 33 357 euros à M. [Z] [N], - dire que la somme est due à ce jour, -

Condamnation : 3 500 €Contrat de travail+3
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3039

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01173

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 14 octobre 2016, en qualité de cuisinier. Par courrier du 11 juin 2019, M. [Y] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 12 juillet 2019, M. [Y] [T] a été licencié pour faute lourde. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 27 août 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [Q] [C] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 22 juillet 2024, M. [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger

Condamnation : 30 182 €Licenciement+12
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3040

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01174

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 8 décembre 2016, en qualité d'employée polyvalente. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. Par courrier du 11 juin 2019, Mme [C] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [C] [B] a été licenciée pour faute lourde. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 27 août 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur.

Condamnation : 9 270 €Licenciement+12
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3041

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 7 mai 2026, 25/08371

Cour d'appel

par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, portant sur un indu d'un montant en principal de 6 700,97 euros correspondant à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) perçue sur la période du 1er mai 2016 au 8 juillet 2016, outre frais. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023 enregistré au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2023, Mme [C] a formé opposition à cette contrainte, soutenant qu'elle était au chômage à cette période et que le trop-perçu avait été réclamé à la suite de la procédure qu'elle avait engagée auprès du Conseil des Prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur et qu'elle ne comprenait pas les motifs de la demande. L'affaire a été attribuée au pôle

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3042

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 18/03700

Cour d'appel

Mme [Z] [A] a été présidente de l'Association [3] jusqu'au 21 juillet 2014. Elle expose avoir conclu avec l'association un contrat à durée déterminée le 15 décembre 2014 puis que, par avenant du 1er juin 2015, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. L'association [3] a été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2016 et Maître [Q] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Mme [A] a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 2017. Par requête du 8 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire et des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail. Par un jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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3043

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04572

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 19 mai 2020, Mme [L] [Y] a été embauchée par la société [1], qui a pour activité l'aide à domicile de personnes âgées dépendantes ou handicapées et emploie plus de 10 salariés, en qualité de responsable du recrutement, le contrat prévoyant une période d'essai renouvelable de deux mois. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Du 15 octobre au 5 novembre 2020, la salariée a été placée en arrêt maladie. Par courrier du 6 novembre 2020, l'employeur lui a indiqué rompre la période d'essai. Le 9 février 2021, contestant la rupture de sa période d'essai, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir,

Condamnation : 7 686 €Licenciement+15
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3044

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04666

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2015, Mme [P] [U] a été engagée en qualité de vendeuse par la société [2], spécialisée dans le domaine de l'habillement. Son contrat de travail a été transféré le 5 mars 2018 à la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, fabrication et le commerce de détail d'habillement, qui emploie plus de dix salariés. Elle exerçait la fonction de responsable de point de vente au stand [1] du magasin [Etablissement 1] de [Localité 3]. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Par lettre du 21 juillet 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 juillet suivant, avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 1 320 €Licenciement+12
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3045

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04674

Cour d'appel

Après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 28 octobre 2017 en qualité de « faisant fonction d'aide médico-psychologique », Mme [C] [V] a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 28 août 2018 en qualité d'aide médico-psychologique par l'association [1] ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour adultes handicapés souffrant de troubles autistiques et de troubles envahissant du développement et qui compte plus de dix salariés. Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1 530,62 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Condamnation : 600 €Licenciement+10
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3046

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04676

Cour d'appel

Après avoir bénéficié de deux contrats à durée déterminée à compter du 15 septembre au 14 novembre 2015 puis du 15 novembre 2015 au 2 mai 2016 en qualité d'aide médico-psychologique, Mme [K] [F] a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 2 mai 2016 en cette même qualité par l'association [1] ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour adultes handicapés souffrant de troubles autistiques et de troubles envahissant du développement et qui compte plus de dix salariés. Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1 488,96 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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3047

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04713

Cour d'appel

Après avoir bénéficié de deux contrats à durée déterminée du 7 décembre 2006 puis du 12 novembre 2007, en remplacement d'un salarié absent, en qualité d'aide médico-psychologique, Mme [Y] [P] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 17 novembre 2008 en cette même qualité par l'association [1] ([1]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour adultes handicapés souffrant de troubles autistiques et de troubles envahissant du développement et qui compte plus de dix salariés. Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1 342,30 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+11
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3048

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06463

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2011, M. [Z] [D] a été embauché en qualité d'employé commercial, statut employé, niveau II par la société [2], devenue la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de produits principalement alimentaires, exploitée sous l'enseigne [3] et qui compte plus de dix salariés. Par avenant du 1er janvier 2012, M. [D] a été promu en qualité de manager de rayon liquide avec le statut agent de maîtrise. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Condamnation : 15 441 €Licenciement+9
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