Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 825
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 825 décisions
2389

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [M], née le 19 avril 1974, a été engagée par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 en qualité de téléconseiller service clients mobile groupe C de la grille des emplois. Consécutivement à un parcours qualifiant, elle a été promue au grade D à compter du 1er décembre 2013 sur le poste de conseiller client proactif PME. Mme [M] a accepté une mobilité interne à [Localité 3] dans le cadre d'un nouveauparcours qualifiant DBIS dont la validation n'a pas été acceptée. Mme [P] [M] a été en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2019, jusqu'à la saisine des prud'hommes. Le 6 mars 2020, la médecine du travail a recommandé une reprise de son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

2390

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/02314

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [G] [D], née en 1989, a été engagée par la SASU [2] [J], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2020 en qualité de chef de rang. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Réclamant des rappels de salaires au titre de la rémunération « au pourcentage service » et diverses indemnités, Mme [G] [D] a saisi le 31 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 06 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la société [2] Couronné à verser à

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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2391

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [S], née en 1984, a été engagée par la société [2] [3] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 06 juillet 2018 en qualité de responsable prévention, statut C1. En dernier lieu, Mme [S] exerçait les fonctions de responsable prévention, statut C2 et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité ainsi qu'aux dispositions de l'accord collectif du 27 mars 2018. Le 15 février 2019, une convention de rupture du contrat de travail a été signée. Celle-ci prévoyait une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle globale et forfaitaire de 10.000 euros nets ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 25/04854

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [L] [T] a interjeté appel le 10 juin 2022 d'un jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la fondation hôpital [Etablissement 1] et à l'Association Marie-Thérèse, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/6142. Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d'appel de Paris, chambre 6-5, a : - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [T] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire afférent à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, des heures supplémentaires, du repos compensateur, des indemnités compensatrices de congés payés afférents corrélatives, d'une indemnité

Condamnation : 12 400 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 26/00109

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [1] enregistré le 09 Janvier 2026 sous le n°RG 26/00109 dans un un litige l'opposant à monsieur [U] [O], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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2394

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 26/00170

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [1] enregistré le 14 Janvier 2026 sous le n°RG 26/00170 dans un un litige l'opposant à madame [A] [J], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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2395

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 26/00171

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par monsieur [H] [X] enregistré le 12 Janvier 2026 sous le n°RG 26/00171 dans un un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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2396

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 26/00172

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [1] enregistré le 14 Janvier 2026 sous le n°RG 26/00172 dans un un litige l'opposant à madame [F] [Z], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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2397

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 26/00195

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par l'Association [1] (ASSOCIATION [3]), enregistré le 15 Janvier 2026 sous le n°RG 26/00195 dans un un litige l'opposant à monsieur [P] [T], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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2398

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 26/00281

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S.U. [1] enregistré le 21 Janvier 2026 sous le n°RG 26/00281 dans un un litige l'opposant à madame [S] [M], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180

Cour d'appel

Mme [D] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2019 avec prise d'effet au 6 mai 2019 en qualité de coordinatrice services et applications par la SASU [1] qui a pour activités le conseil, l'assistance et les services dans le domaine de l'informatique et de l'imagerie. Le contrat prévoyait une reprise d'ancienneté fixée au 11 avril 2016. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 24 août 2020, Mme [V] a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue. Par LRAR en date du 23 mai 2022, par le biais de son conseil, Mme [V] a sollicité une résolution amiable du conflit l'opposant à son employeur lequel n'a pas apporté de réponse.

Condamnation : 39 566 €Licenciement+20
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2400

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636

Cour d'appel

M. [N] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2021 en qualité de monteur TN par la SAS [1] qui a pour activité l'installation de systèmes de protection contre le risque d'incendie. Par avenant en date du 11 août 2021, le contrat de travail de M. [O] a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2021. Par avenant en date du 4 janvier 2022, le contrat de travail de M. [O] s'est poursuivi selon une durée indéterminée. Le salarié, qui travaillait principalement de nuit, avait pour mission de monter et d'installer les systèmes de protection contre le risque d'incendie, des installations fixes d'extinction automatiques à eau, appelés sprinklers. La convention collective applicable est celle des entreprises et industries métallurgiques de la Gironde et des Landes.

Condamnation : 7 757 €Licenciement+17
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