Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.783
Cour de cassationil résulte des constatations du jugement que le salarié, dans le dernier état de ses demandes lors de l'audience du 11 mars 2016, ne sollicitait plus de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rectification et de remise sous astreinte de l'attestation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le jugement retient que les demandes sont imprécises car le salarié ne fournit aucun élément quant aux modifications à apporter ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des écritures du salarié, reprises oralement à l'audience, que celui-ci avait fait valoir, d'une