Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1329

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée6 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15937

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.783

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que le salarié, dans le dernier état de ses demandes lors de l'audience du 11 mars 2016, ne sollicitait plus de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rectification et de remise sous astreinte de l'attestation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le jugement retient que les demandes sont imprécises car le salarié ne fournit aucun élément quant aux modifications à apporter ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des écritures du salarié, reprises oralement à l'audience, que celui-ci avait fait valoir, d'une

15938

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.118

Cour de cassation

l'employeur produisait une attestation de Mme P... précisant que c'était sur instruction du salarié qu'elle avait transféré l'inventaire présenté, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société Touax solutions modulaires à payer à M. L... la somme de 3 144,84 euros à titre de rappel sur mise à pied d'indemnité compensatrice de préavis et 314,48 euros au titre des congés payés afférents, 4 907,93 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 45 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

15939

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.406

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. V... a été engagé le 11 mars 1991 par la société DELESSERT DEV, exerçant une activité d'imprimerie, en qualité de « technico-commercial », avec le statut de cadre ; que cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 décembre 2011 et a fait l'objet, le 5 juillet 2012, d'un plan de cession de fonds de commerce au profit de la société IMPRIMERIE POTDIN GENDRES, devenue, depuis, la société PRIME ; que 14 contrats de travail – dont celui de M. V... – ont ainsi été transférés à la société repreneuse, quatre salariés étant licenciés pour motif économique ; que ce même jugement a autorisé la délocalisation, de Paris à Grigny, de l'activité de la société DELESSERT DEV cédée à la société repreneuse ;

15940

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.936

Cour de cassation

considérant que le licenciement était justifié, sans tenir compte du contexte dans lequel le salarié avait envoyé ces courriels, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 6°/ qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié avait proféré des accusations et que le risque

15941

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.886

Cour de cassation

l'employeur ou de faire preuve de négligence ne constitue pas une insuffisance professionnelle, mais une faute disciplinaire ; qu'en décidant que le fait, pour lui, d'avoir négligé d'accompagner une collaboratrice « mise sous objectifs », en ne lui consacrant que deux jours sur trois mois, constituait une insuffisance professionnelle, bien que ce fait, à le supposer établi, ait dû être qualifié de manquement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 5°/ que le seul fait, pour le salarié de n'avoir pas atteint l'objectif qui lui a été assigné ne caractérise pas une insuffisance professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que le fait que la réorganisation souhaitée en 2011 avec la

15942

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.406

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Monsieur T... en date du 23 janvier 2017 que, le 23 janvier 2017, il a rappelé l'agence Landes Intérim (qui l'avait sollicité – par la voix de Monsieur H..., ex-salarié démissionnaire de Abalone TT Landes - pour venir -travailler pour elle) à la suite du message qu'elle lui avait laissé et que c'est Madame Vedr1ne qui lui a répondu en qualité de nouvelle assistante de l'agence Landes Interim, de l'attestation de Monsieur C... en date du 23 janvier 2017 que le 23 janvier 2017, il s'est rendu chez Landes Interim pour s'inscrire en tant qu'intérimaire, qu'il a été reçu par Madame Y... R... qui était seule en charge de l'agence à ce moment là, qu'elle lui a expliqué les démarches à suivre pour que son dossier soit complet,

15943

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.405

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Monsieur Q... en date du 23 janvier 2017 que, début décembre 2016, Monsieur D..., alors responsable de l'agence Abalone lui a demandé de le suivre dans sa nouvelle agence dès qu'il quitterait Abalone avait souhaité rester chez Abalone mais qu'il l'avait relancé à-plusieurs reprises pour le pousser à quitter Abalone et le rejoindre chez Landes Intérim dont il était désormais le responsable, de l'attestation de Monsieur U... en date du 4 avril 2017 que Monsieur D... s'était présenté à son domicile à plusieurs reprises, que le 3 avril 2017, il a souhaité le débaucher, de l'attestation de Madame P... en date du 23 janvier 2017 que le 23 janvier 2017 dès 9 heures, Monsieur D..., le responsable de Landes Interim avait quitté l'agence.

15944

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-23.626

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. X..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

15945

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-23.625

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. J..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

15946

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-23.624

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. J..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

15947

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-23.623

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. W..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

15948

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-23.622

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. X..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

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