Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées556
Dernière décision affichée20 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

556 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.739

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2006, le salarié faisant valoir que l'employeur lui avait retiré ses fonctions de responsable commercial et supprimé brutalement l'usage du véhicule professionnel et de ses outils de travail, a pris acte de la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut retirer au salarié les outils de travail qu'il a mis à sa disposition sans qu'il soit tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant, pour décider que l'employeur avait rompu à tort le contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement, qu'il avait privé sans raison M.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191

Cour de cassation

Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091

Cour de cassation

Vu les articles R. 3324 22 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour ordonner le remboursement anticipé des avoirs de M. X... détenus sur le plan d'épargne entreprise de la compagnie Axa France sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la cour d'appel a retenu que le 10 novembre 2006, M. X... avait adressé à la société Axa France un imprimé de demande de rachat spécifique de ses avoirs bloqués dans le plan d'épargne en cochant, dans la rubrique "motif de l'événement", la case "FC" (initiales non explicitées dans le cadre de la présente procédure) ; qu'en réponse à sa demande, le service Epargne Entreprise de la société Axa France a, par courrier en date du 14 novembre 2006, invité M. X... à fournir une attestation de l'employeur signée ;

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.087

Cour de cassation

l'employeur en date du 25 mai 2004 de veiller particulièrement à respecter une totale confidentialité à l'égard de l'intéressé, ancien dirigeant de la société auquel l'opposait alors une procédure contentieuse ; que Monsieur X... a toujours contesté avoir envoyé ce mèl ; que celui-ci aurait été retrouvé dans la messagerie professionnelle du destinataire (...) après avoir passé par sa messagerie personnelle (...) ; que ce document unique qu'aucune marque personnel indubitable telle une signature ne permet de rattacher à Monsieur Jacques X..., dont le cheminement informatique n'est pas clairement explicité, qui a été recueilli dans des conditions impropres à en garantir l'authenticité et qui n'est confirmé dans son existence comme dans son contenu par

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.992

Cour de cassation

il résulte toutefois du registre du personnel informatisé, ayant fait l'objet d'une déclaration à la CNIL selon lettre de cette Commission du 26 janvier 2001, que le 1er juillet 2003 deux VRP, MM. B... et A..., ont été embauchés à temps partiel ; que par ailleurs, la société ne justifie pas qu'il s'agissait d'un secteur différent de celui de Mme Annick X... ; Que pour ce seul motif, le licenciement économique est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Que donc le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement intervenu le 7 avril 2003 sans cause réelle et sérieuse ; Que sur les demandes subséquentes : Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Que du fait de la perte de l'emploi de Mme Annick X... et eu égard à

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-46.095

Cour de cassation

il résulte qu'en estimant justifié le licenciement du salarié gréviste, aux motifs qu'il ressortait des constatations particulières effectuées par M. Y..., huissier, que M. X... se tenait assis à terre entre les deux fours en compagnie d'un autre salarié et que voyant arriver un chariot de métal, il s'est levé pour lui barrer le passage et l'empêcher d'accéder aux fours, cependant qu'une telle attitude était insuffisante pour caractériser l'existence d'une faute lourde imputable au salarié gréviste, d'autant que les constatations tant de l'huissier - relevant le nombre variable entre 5 et 20 de salariés participant au piquet de grève dont l'attitude "laissait supposer" un blocage des fours - que de l'inspectrice du travail - relevant que la chaleur

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.804

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 2003 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une part de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la priorité de réembauchage, en alléguant que des postes étaient disponibles dans l'entreprise qui avait embauché des salariés intérimaires après le licenciement ; qu'ils ont formé d'autre part une demande en réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation de l'ordre des licenciements en raison de l'utilisation par l'employeur pour l'évaluation des qualités professionnelles, d'éléments tirés de dispositifs d'évaluation dont ni eux, ni le comité d'entreprise n'auraient été préalablement informés et qui constituaient des traitements automatisés d'information nominatives qui n'auraient pas été déclarés à la Commission…

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-42.284

Cour de cassation

la salariée de garde de nuit et ne fait ensuite l'objet d'aucun traitement particulier, le système de contrôle de rondes mis en place dans l'établissement ne nécessitait pas une déclaration préalable à la CNIL et que dès lors la salariée pouvait se voir reprocher un comportement fautif pour avoir refusé de l'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que le dispositif aurait dû être soumis à l'information et à la consultation de comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-21.964

Cour de cassation

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, chargé, par application de l'alinéa 1er de l'article L. 236-2 du code du travail, de contribuer à la protection de la santé des salariés, doit être consulté sur un projet d'évaluations annuelles des salariés dès lors qu'il est constaté que ces évaluations devaient permettre une meilleure cohérence entre les décisions salariales et l'accomplissement des objectifs, qu'elles pouvaient avoir une incidence sur le comportement des salariés, leur évolution de carrière et leur rémunération, et que les modalités et les enjeux de l'entretien étaient manifestement de nature à générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-44.082

Cour de cassation

l'employeur procède par le recours à un huissier chargé de constater leur localisation ; qu'en considérant en l'espèce que le constat d'huissier établi dans le but de localiser M. X... à l'extérieur de son établissement ne constituait pas un mode de preuve illicite car l'huissier avait décliné son identité et avait indiqué l'objet de sa présence, bien que ce dispositif de contrôle de l'activité du salarié en déplacement n'avait pas été porté préalablement à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s'est borné à effectuer des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public ;

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-45.227

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 16, 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL), 226-16 du Code pénal, L. 121-8, L. 432-2-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, qu'à défaut de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en oeuvre d'un tel traitement ne peut lui être reproché.

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