Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées556
Dernière décision affichée25 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

556 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.957

Cour de cassation

Considérant que selon l'article L. 1154-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 de ce code, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant qu'il est constant qu'à compter de janvier 1998, Albert X..., dont la mission n'était pas précisée dans le contrat de travail, était en charge de l'

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon le courrier du 19 janvier 1996, à la suite de la demande Mademoiselle X..., l'employeur a accepté le temps partiel sollicité : la durée mensuelle de travail a été réduite à compter du 1er janvier 1996 à 31 heures et 12 minutes, par semaine, ou 135 heures et 12 minutes par mois, les heures de travail étant réparties du lundi au jeudi dans le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-17.284

Cour de cassation

il résulte des éléments de la cause que la plupart des mails ont été envoyés à l'initiative de Madame Y..., que ces échanges n'ont concernés que deux salariés du GAN et que Monsieur X... n'en n'a assuré aucune diffusion, qu'il n'a pas enregistré les fichiers litigieux sur son disque dur, les conservant dans sa boîte de messagerie comme l'ensemble de ses autres mails qu'il avait l'usage de trier dans le délai de deux mois ; que le GAN faisait encore valoir que Madame Z..., assistante de Monsieur X... a été choquée à la vue de ces clichés, que toutefois le trouble psychologique allégué n'est justifié par aucune pièce ; qu'au vu de ces éléments, les faits reprochés à Monsieur X..., bien que matériellement établis, ne sont pas suffisants pour caractériser la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.685

Cour de cassation

l'employeur peut rendre impossible la poursuite du contrat pendant la durée limitée du préavis et caractériser une faute grave ; que dès lors en affirmant que Mme X... avait communiqué de façon volontaire des informations confidentielles à une personne non habilitée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement fautif reproché à Mme X..., simple secrétaire percevant le Smic, qui n'avait fait que s'incliner devant la demande du superviseur d'accéder au fichier des clients non attribués, n'était pas justifié ou, à tout le moins, atténué par le poste et l'autorité de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.986

Cour de cassation

il résulte au contraire du message qu'elle a adressé à M. X... le 11 janvier 2007 que si elle souhaite quitter l'entreprise, c'est en raison du stress lié au travail d'assistante technico-commerciale et de l'attitude de sa collègue Mme A... ; qu'elle précise à M. X... « Je comprends et te remercie pour ta délicatesse à mon égard, mon estime pour toi restera la même lorsque je serai partie d'ici, et si tu as envie nous resterons en contact, mais je ne reviens pas sur ma décision » ; que le contenu des propos échangés ne permet pas de retenir que le lien de subordination auquel était soumis Mme Z... était de nature à la contraindre à subir une pression en vue d'entretenir une relation ambigue et extra professionnelle, étant rappelé qu'elle n'a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-43.307

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au seul motif approuvé des premiers juges que celui-ci " ne produisait aucun élément propre à étayer ses prétentions ", tout en constatant cependant qu'il se prévalait d'" un calcul basé sur la réalisation, pendant sa période d'activité, de neuf heures supplémentaires par semaine " et sans relever que l'employeur avait pour sa part versé le moindre élément aux débats, la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.622

Cour de cassation

par arrêté du 6 mai 2004 ; Attendu qu'il résulte de cet article, d'une part, que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un ingénieur ou cadre, pour lequel l'âge minimum de la retraite est abaissé et qui remplit des conditions quant au bénéfice de pension et de retraites complémentaires, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne notamment de la conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée et qu'à la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit en ce cas justifier de la conclusion de ce contrat, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée, d'autre part,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-68.719

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon les propres constatations de l'arrêt, la lettre de licenciement était fondée uniquement sur un rapport d'audit, lui-même établi sur la base de la carte nominative de la salariée, provenant d'un traitement automatisé de données ; que ce système et son utilisation étaient inopposables aux salariés, faute de déclaration préalable à la CNIL ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi n° 78-17 de la loi du 6 janvier 1978; 2°/ et que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel, il ne peut mettre en oeuvre un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.733

Cour de cassation

, que l'instruction de la plainte déposée par Monsieur X... pour manquement à l'obligation de préserver la sécurité des données informatiques le concernant était toujours en cours et que la cour d'appel de Versailles avait ordonné un supplément d'information (arrêt p. 3 alinéa 5) sans même examiner, dans ses énonciations sur le harcèlement moral, les conclusions de la chambre de l'instruction, ne serait-ce que pour les écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-4 du Code du travail et l'article L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.303

Cour de cassation

par jugement irrévocable du 12 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Nanterre, après avoir relevé dans les motifs de sa décision qu'il requalifiait le licenciement en un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, a constaté dans le dispositif que la faute grave n'était pas établie, et a condamné l'employeur à payer notamment à M. X... la somme de 789,29 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 17 220, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement ; que la société a présenté une requête en interprétation et rectification de ce jugement ; Attendu que pour "infirmer" le jugement du 12 décembre 2008 et statuer "à nouveau", le conseil de prud'hommes retient que les demandes d'interprétation et de rectification portent exclusivement

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.991

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 122 et 124 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à verser à M. X... une prime de mission ainsi que les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'avenant n° 2 prévoit le versement de cette prime à compter du 1er février 2006 et qu'il n'est pas établi que le salarié n'ait pas rempli les objectifs qui lui étaient impartis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement de cette prime résultait de l'avenant n° 2, qui prévoyait le recours à une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit aux demandes de M.

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