Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.082

Arrêt du 19 janvier 2005Pourvoi n° 02-44.082

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s'est borné à effectuer des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s'est borné à effectuer des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, qui, à elles seules, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que M. X..., engagé le 10 janvier 1994 en qualité de conseiller en patrimoine par le Crédit du Nord, a été licencié pour faute grave le 15 septembre 1999 ; qu'il lui était reproché quatre abandons de postes les 17 et 24 août et les 6 et 7 septembre 1999, ces deux derniers constatés par un huissier de justice ayant relevé la présence du salarié au casino de Cannes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen,

1 / qu'un constat d'huissier, établi dans des conditions illicites, doit être écarté des débats devant le juge civil ; que tel est le cas d'un constat d'huissier établi dans un lieu privé ouvert au public sans autorisation du propriétaire des lieux ou autorisation judiciaire ; qu'en jugeant en l'espèce que le constat d'huissier du 7 septembre 1999 établi dans un lieu privé ouvert au public en l'absence d'autorisation judiciaire pouvait être pris en compte pour établir les fautes du salarié, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'une preuve obtenue au moyen d'un dispositif de contrôle de l'activité des salariés qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés est illicite et doit être écartée des débats ; que constitue un dispositif de contrôle devant être porté à la connaissance préalable des salariés la surveillance de leur déplacement en dehors de l'entreprise auquel l'employeur procède par le recours à un huissier chargé de constater leur localisation ; qu'en considérant en l'espèce que le constat d'huissier établi dans le but de localiser M. X... à l'extérieur de son établissement ne constituait pas un mode de preuve illicite car l'huissier avait décliné son identité et avait indiqué l'objet de sa présence, bien que ce dispositif de contrôle de l'activité du salarié en déplacement n'avait pas été porté préalablement à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s'est borné à effectuer des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, qui, à elles seules, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProtection des données / RGPD

Identifiants et source

Identifiant source
61372471cd58014677415886

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372471cd58014677415886.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.