Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées555
Dernière décision affichée26 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

555 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.544

Cour de cassation

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.

159

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 mars 2025, 24/07264

Cour d'appel

Creacard est une société spécialisée dans la création de cartes de paiement pré-payées. A partir de 2013, Techvest est devenue la maison-mère de Creacard. Le 1er juillet 2013, la Société a émis une proposition de rémunération mensuelle de 10.000 euros nets par mois à Monsieur [M]. Il avait pour mission de prospecter le marché espagnol. A partir de 2014, Monsieur [M] est devenu administrateur de la société Creacard. Le 21 août 2020, Monsieur [M] a demandé à Creacard la régularisation de sa situation de salarié. Le 22 octobre 2020, Creacard a décidé de mettre fin au contrat de bail de l'appartement mis à la disposition de Monsieur [M]. Le17 novembre 2020, la société Creacard a mis fin à la relation contractuelle avec Monsieur [M].

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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160

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

Mme [S] [M] épouse [Y], née le 28 juin 1984, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 10 juin 2017 par la SAS [V] en qualité d'assistante commerciale, coefficient 120 de la convention collective nationale des industries textiles. Par avenant conclu le 15 janvier 2020, Mme [Y] a été affectée à un poste de responsable communication et marketing. Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu du 2 avril au 9 août 2019 en raison d'un arrêt de travail pour maladie, puis du 10 août au 13 décembre 2019 dans le cadre d'un congé maternité. Le 17 mai 2021, Mme [Y] a écrit à la SAS [V] pour solliciter une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 20 mai 2021, une convention de rupture a été signée entre

Condamnation : 47 034 €Licenciement+20
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161

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 janvier 2016, prenant effet le même jour et soumis à la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et industries graphiques, Mme [V] [G] a été engagée en qualité d'attachée technico commerciale par la SARL Atelier d'impression charentais ( Adic), spécialisée dans l'imprimerie, moyennant une durée du temps de travail calculée sur la base d'un forfait jours de 218 jours et un salaire annuel de 35 000 euros bruts augmenté d'un bonus, établi en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la salariée. Le 2 juillet 2018, M.[E], gérant de la société Adic a racheté la société imprimerie Cognacaise ( IC). Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 19 avril au 26 mai 2019 et ensuite de façon ininterrompue à compter du 13 septembre 2019.

Condamnation : 24 502 €Licenciement+18
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162

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-15.793

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mars 2022), Mmes [Y], [Z], [H] et [K] ont été engagées en qualité de télé-secrétaires respectivement les 3 janvier 2011, 6 décembre 2011, 1er août 2013 et 11 juillet 2016 par la société Gestiondappels.com (la société), exploitant un centre d'appels proposant aux professionnels de santé un service de télé-secrétariat. 2. Licenciées par lettres du 9 février 2018, elles ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

163

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 décembre 2024, 24/02772

Cour d'appel

Le 27 août 2012, Mme [D] [H] a été embauchée en qualité de responsable juridique selon un contrat à durée indéterminée par la société Langa spécialisée dans la production d'énergie renouvelable. Par avenant en date du 1er février 2018, elle était promue directrice juridique de la société. En 2018, la société Langa a été rachetée par le groupe Engie. Le 1er juin 2019, Mme [H] est devenue directrice juridique de la filiale SAS Engie green France. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 février suivant avec dispense d'activité rémunérée à compter du 24 février 2023.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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164

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2024, 24/01405

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, à temps complet, du 6 avril 2016 avec une ancienneté reprise au 1er juin 2015, en qualité de manager junior, catégorie cadre. La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire. La salariée a été placée en arrêt de travail au cours de l'année 2017, le dernier arrêt à compter du 3 juillet 2017 prolongé au 15 septembre 2017. Après convocation à entretien préalable du 2 août 2017, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 août suivant. S'estimant victime de harcèlement moral et non remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer le 6 décembre 2017.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+12
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165

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-22.145

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2315-14 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Protection des données / RGPDCassation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024, 21/07833

Cour d'appel

Mme [L] [X] ( ci-après la salariée) a été engagée par la société Euro Disney associés (ci-après l'employeur) le 17 février 1997, en qualité d'agent administratif. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions d'assistante de communication. Par lettre du 23 mars 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 avril 2018 et dispensée d'activité. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2018, la société Euro Disney a notifié à Mme [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter son préavis contractuel. Le 20 septembre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester le bien fondé du licenciement. Par jugement rendu le 23 juillet

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 novembre 2024, 24/01851

Cour d'appel

La S.A.R.L. CHAMPS DE MARS, connue sous le nom commercial BARNES (ci-après 'la Société') est une société d'immobilier haut de gamme. Elle a engagé Monsieur [L] à compter du 11 février 2019 dans le cadre d'un contrat de Négociateur Agent Commercial. Le 06 juillet 2023, la Société a notifié à Monsieur [L] la fin de leur collaboration en raison du non-respect de ses obligations contractuelles et déontologiques, notamment au regard d'un incident avec une autre collaboratice. Le 10 janvier 2024, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la communication de documents par la Société et de la voir condamnée à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700.

Condamnation : 1 500 €Faute grave+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

La société NOO CORP est spécialisée dans la vente en ligne de produits pour bébés et de produits cosmétiques et d'hygiène pour femme, commercialisés sous la marque JOONE. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail non-alimentaire. Monsieur [X] [B] a été embauché en qualité de "Lead Developer", catégorie cadre, niveau VII, à compter du 3 juin 2019, par contrat à durée indéterminée. Par lettre du 11 juin 2020, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable, assorti d'une mise à pied conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 19 juin 2020, Monsieur [B] étant accompagné d'un salarié. La société lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 30 juin 2020 aux motifs de négligences fautives

Condamnation : 8 100 €Licenciement+18
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